TF 5A_118/2023 (f) du 31 août 2023
Couple non marié; entretien; procédure; art. 29 al. 2 Cst.; 163 ss, 276, 277 al. 2 et 285 al. 1 CC
Droit d’être entendu·e (art. 29 al. 2 Cst.). Rappel de principes, notamment en ce qui concerne le droit restreint d’être interpellé·e sur des questions juridiques (consid. 3.1). La question de la prise en compte des impôts (à la source) dans le cadre du calcul de la contribution d’entretien est une question de droit dont le recourant pouvait imaginer la pertinence ; le défaut d’interpellation à ce sujet n’est donc pas constitutif d’une violation du droit d’être entendu·e (consid. 3.2).
Entretien d’enfants (art. 276 et 285 al. 1 CC) – charge fiscale. Rappel de principes sur la prise en compte de la charge fiscale dans les calculs de contributions d’entretien. Une telle charge est uniquement retenue lorsque les conditions financières sont favorables, sauf s’il s’agit d’une partie débirentière imposée à la source (consid. 4.2).
Idem – frais d’entretien en faveur d’autres personnes à charge. Rappel du principe selon lequel on doit laisser au parent débirentier ce qui correspond à son propre minimum vital, et non celui de sa seconde famille. Ainsi, les frais d’entretien des enfants vivant dans le ménage commun, ceux en faveur d’enfants né·es d’un autre lit et vivant dans un autre ménage, ceux en faveur d’un·e enfant majeur·e (art. 277 al. 2 CC) ou ceux en faveur du nouveau conjoint ou d’une nouvelle conjointe (art. 163 ss CC) ne doivent pas être ajoutés à son minimum vital (consid. 5.3).
Idem – partage du disponible du parent débirentier en présence d’enfants de lits différents. Rappel du principe selon lequel le disponible du parent débiteur d’entretien doit être partagé selon le principe de l’égalité de traitement entre tou·tes les enfants mineur·es, en tenant compte de leurs besoins respectifs et de la capacité contributive de l’autre parent, ce qui n’exclut pas d’emblée l’allocation de montants distincts. Si ce disponible ne suffit pas à couvrir les besoins de tou·tes les enfants, le manco doit être réparti entre tou·tes les enfants, respectivement entre toutes les familles concernées. Si en conséquence une contribution d’entretien fixée préalablement apparaît supérieure aux capacités financières du parent débiteur d’aliments, celui-ci devra ouvrir action en modification. Une telle action n’est en revanche pas ouverte s’il s’avère que ses capacités financières lui permettent tout de même d’assurer une contribution d’entretien fixée à un montant supérieur que ce que le nouveau calcul prévoit. Un·e enfant non-partie à la procédure mais qui constate qu’il/elle est défavorisé·e dans la fixation de sa propre contribution d’entretien peut en requérir la modification en vertu du principe de l’égalité de traitement entre enfants mineur·es (consid. 5.3).
En l’occurrence, la cause a été renvoyée à l’instance inférieure pour qu’elle détermine les besoins objectifs d’un autre enfant mineur, non-partie à la procédure, compte tenu de la capacité contributive de la mère (crédirentière) de cet enfant, le montant de la contribution d’entretien arrêtée par la justice française n’étant pas suffisant (consid. 5.4).