TF 5A_565/2023 (f) du 21 mars 2024
Couple non marié; entretien; art. 285 al. 1 et 2 CC
Entretien de l’enfant (art. 285 al. 1 CC) – revenu d’indépendant·e et amortissements. Rappel de principes généraux en matière d’établissement des revenus des personnes indépendantes et d’anciennes jurisprudences relatives à la question des amortissements dans ce cadre. Lorsque les revenus diminuent ou augmentent de manière constante, le gain de l’année précédente est considéré comme le revenu décisif, qu’il convient de corriger en prenant en considération les amortissements extraordinaires, les réserves injustifiées et les achats privés. En revanche, les amortissements qui s’effectuent sur plusieurs années et sont liés à des investissements nécessaires et usuels ne doivent pas être ajoutés. Il n’est pas exclu de prendre en compte dans les revenus de la partie débitrice des amortissements extraordinaires qui conduisent à la formation d’épargne, voire correspondent à des gains cachés, ce qui n’est pas le cas des amortissements ordinaires. Le simple fait que des amortissements ont été acceptés par l’autorité fiscale ne constitue pas un critère décisif à cet égard. La jurisprudence admet le recours à un taux d’amortissement inférieur à celui de la taxation. En effet, l’expérience montre que les taux retenus pour l’imposition sont en général plus généreux que les taux calculés conformément à la pratique commerciale (consid. 3.4.1).
En l’occurrence, la deuxième instance a versé dans l’arbitraire en ajoutant la totalité des amortissements aux revenus de la partie débitrice sous prétexte qu’ils étaient de nature purement comptable, mais sans déterminer s’il s’agissait d’amortissements ordinaires ou extraordinaires (consid. 3.5).
Idem – frais d’école maternelle. In casu, la seconde instance cantonale ne pouvait pas maintenir les frais d’école maternelle dans les coûts directs des enfants au-delà de l’âge où ils quitteraient l’école maternelle sans justifier le maintien des coûts d’une quelconque façon (consid. 4).
Idem – contribution de prise en charge (art. 285 al. 2 CC). Rappel de principes, en particulier que le Tribunal fédéral n’a pour l’heure jamais précisé comment la contribution de prise en charge doit être répartie en présence d’enfants né·s d’unions différentes. Exposé de jurisprudences et de divers avis doctrinaux non-unanimes (consid. 5.2). Question en l’espèce non tranchée en raison de la motivation insuffisante du recours (consid. 5.4).