TF 5A_730/2020 (d) du 21 juin 2021

Mesures protectrices; garde des enfants; entretien; procédure; art. 176, 273 et 285a CC; 23 CPC; 17 LPP; 8 LAFam

Procédure (art. 23 al. 1 CPC). Toutes les requêtes et actions fondées sur le droit matrimonial ou leurs effets accessoires sont considérées comme des affaires matrimoniales. Les parties à la procédure matrimoniale sont l’époux et l’épouse (art. 176 al. 1 CC). Les enfants mineur·e·s n’ont qualité de partie que dans les procédures indépendantes (art. 295 CPC). Les tribunaux compétents pour les mesures protectrices de l’union conjugale sont donc également compétents pour ordonner les effets accessoires du droit des enfants, tels que la détermination des contributions d’entretien à verser aux enfants (art. 176 al. 1 ch. 1 CC), mais aussi pour la réglementation de l’autorité parentale, de la garde et des relations personnelles (art. 275 al. 2, art. 298 al. 1 et 2 cum art. 176 al. 3 CC) et enfin aussi pour prendre des mesures de protection de l’enfant (art. 315a al. 1 CC) (consid. 2.3.2).

Répartition de la garde. Rappel des critères. La question de la situation par rapport à la fratrie doit être prise en considération. Si, toutefois, les frères et sœurs ont des besoins différents et, en particulier, des liens affectifs et des désirs différents, par exemple en raison d’une différence d’âge, rien n’empêche de séparer les enfants. En outre, la possibilité pour le père ou la mère de s’occuper personnellement des enfants joue principalement un rôle si les besoins spécifiques des enfants rendent nécessaire une prise en charge personnelle ou si le père ou la mère ne serait pas ou difficilement disponible, même pendant les heures creuses (matin, soir et week-end) ; sinon, il faut partir du principe que la prise en charge personnelle et externe est équivalente (consid. 3.3.1.1).

Le droit aux relations personnelles (art. 273 al. 1 CPC). Rappel des principes (consid. 4.1).

Détermination de la contribution d’entretien. Rappel des principes. Le revenu comprend non seulement le revenu de l’emploi, mais aussi le revenu en remplacement de l’emploi (comme les prestations de l’assurance chômage), les revenus de la fortune, les prestations de retraite (à savoir les rentes LPP) et les prestations de sécurité sociale. Si l’époux ou l’épouse n’a pas du tout investi ses avoirs (encore disponibles) ou les a investis avec un rendement insuffisant, alors qu’il serait tout à fait possible d’obtenir un rendement approprié, l’autorité peut même prendre en compte un revenu hypothétique (consid. 5.1.3).

Calcul de la contribution d’entretien. Rente pour enfant (art. 17 LPP). Les rentes d’assurances sociales et les prestations similaires destinées à l’entretien de l’enfant, auxquelles le père ou la mère tenu·e à l’entretien a droit, sont versées en sus de la contribution d’entretien, à moins que le tribunal n’en décide autrement (consid. 5.3.2.2.2). Les rentes pour mineur·e·s selon l’art. 17 LPP relèvent de l’art. 285a al. 2 CC (consid. 5.3.2.2.3).

Sort des allocations familiales (art. 285a CC). Les allocations familiales sont destinées exclusivement à l’entretien de l’enfant et ne doivent donc pas être comptées dans les revenus du parent débiteur. En outre, les allocations familiales (art. 8 LAFam), mais aussi les rentes pour enfants au sens de l’art. 285a al. 2 CC doivent être expressément indiquées dans le jugement portant sur les contributions d’entretien (consid. 5.3.2.2.4).

Mesures protectrices

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Garde des enfants

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Entretien

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Procédure

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