TF 5A_36/2023 (d) du 5 juillet 2023

Divorce; entretien; revenu hypothétique; liquidation du régime matrimonial; procédure; art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 277 al. 1 CPC; 8, 125 al. 1, 198 ch. 2, 200 al. 2 et 209 al. 1 et 2 CC

Liquidation du régime matrimonial et entretien après divorce – maximes des débats (art. 277 al. 1 en lien avec 55 al. 1 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC). Rappel des principes (consid. 3.3.1-3.3.2). Même si la maxime des débats, respectivement le principe de l’allégation, est applicable, le tribunal est libre de prendre en compte les faits qui résultent de la procédure de preuve, sans tenir compte des arguments spécifiques des parties (consid. 3.3.1 et 3.4.2).

Liquidation du régime matrimonial – dettes. L’art. 209 al. 2 CC selon lequel une dette grève la masse de biens avec laquelle elle est en rapport de connexité ou, dans le doute, les acquêts, s’applique tout autant aux dettes existantes lors de la liquidation du régime matrimonial qu’à celles ayant été acquittées durant le mariage. Ces dernières dettes sont donc présumées avoir été amorties par la masse de biens à laquelle elles auraient été rattachées lors de la liquidation du régime matrimonial si elles n’avaient pas déjà été payées (consid. 3.3.3).

Pour déterminer à quelle masse une dette acquittée durant l’union conjugale doit être attribuée, il convient d’appliquer « la présomption naturelle » selon laquelle les conjoint·es n’entament pas la substance de leurs biens propres pour les besoins courants de l’union conjugale et qu’en conséquence les biens propres restent intacts ou sont utilisés pour des dépenses extraordinaires (consid. 3.3.3 et 3.4.3).

Cette présomption relève uniquement d’un allègement – et non d’un reversement – du fardeau de la preuve au sens de l’art. 8 CC. La partie adverse peut donc se contenter d’apporter une preuve permettant de remettre en doute la présomption (consid. 3.3.3).

Cette « présomption naturelle » relative à l’utilisation des fonds ne doit en revanche pas être utilisée pour inverser les bases de présomption de sorte qu’une dépense, en raison de sa nature extraordinaire, soit présumée avoir été financée par des biens propres et/ou soit attribuée à la masse des biens propres. En effet, l’attribution d’un bien à une masse repose quant à elle sur la présomption légale de l’art. 200 al. 2 CC (consid. 3.4.3).

En l’occurrence, le recourant n’a pas démontré en quoi les dépenses extraordinaires (achat d’une voiture et d’un jacuzzi) effectuées depuis le compte « Family » voué aux dépenses d’acquêts auraient dû être attribuées aux biens propres de l’intimée. Dès lors, comme les donations des parents de l’intimée versées sur ce compte « Family » ont intégralement été dépensées, les biens propres (art. 198 ch. 2 CC) de l’intimée – présumés restés intacts – bénéficient d’une créance de compensation envers les acquêts (art. 209 al. 1 CC) (consid. 3.4.4).

Entretien après divorce (art. 125 al. 1 CC) – calcul du minimum vital. Rappel de principes, notamment en relation avec les frais de véhicules (consid. 4.3.2). Selon les directives du calcul du minimum vital du droit des poursuites, les frais de véhicules englobent aussi les frais d’entretien (consid. 4.3.3).

Le seul fait que les deux conjoint·es travaillent ne permet pas d’admettre les coûts d’un·e aide de ménage dans le calcul du minimum vital élargi du droit de la famille (consid. 4.3.3).

Lorsqu’il est tenu compte d’un revenu hypothétique, il n’est pas critiquable de tenir également compte de frais professionnels hypothétiques (consid. 4.4.2).

Idem – revenu hypothétique. Rappel de principes (consid. 4.5.2). La prestation d’assurance chômage n’a rien à voir avec le revenu hypothétique qu’il serait éventuellement possible et raisonnable d’obtenir dans un nouvel emploi à plein temps compte tenu des critères applicables à l’établissement d’un revenu hypothétique (consid. 4.5.3). Le fait qu’une personne ait pu obtenir pendant un certain temps un revenu supérieur à ce que ses qualifications devraient octroyer n’est pas nécessairement déterminant pour établir le revenu hypothétique (consid. 4.5.3).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

Régime des biens

Régime des biens

Procédure

Procédure