TF 5A_597/2013 (d) du 4 mars 2014

Mesures protectrices ; entretien ; art. 276 al. 1 CPC ; 179 CC

Modification des mesures protectrices. D’après la jurisprudence, le juge modifie les mesures protectrices quand les circonstances ont changé durablement et d’une manière essentielle. Lorsque ces circonstances sont prévisibles au moment de la conclusion de la convention qui règle les mesures protectrices pendant la procédure de divorce, elles ne constituent pas une raison qui justifierait une modification des mesures protectrices. En l’espèce, au moment de la conclusion de la convention, la crédirentière subissait une incapacité de travail totale et une demande de rente AI était en cours. L’octroi de la rente AI avec effet rétroactif ne permet pas de modifier la convention car l’état de santé de la crédirentière était connu, de sorte que les conjoints auraient dû prendre en compte une éventuelle rente AI dans leur convention (consid. 2.1, 3.2 et 3.4).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Entretien

Entretien