TF 5A_158/2020 (f) du 21 décembre 2020
Divorce; étrangers; avis aux débiteurs; art. 177, 132, 291 CC
Avis aux débiteurs (art. 177, 132, 291 CC). L’avis au débiteur vise à assurer à l’ayant droit, le paiement régulier des contributions d’entretien. Le Tribunal fédéral rappelle qu’il s’agit d’une mesure d’exécution forcée privilégiée sui generis, qui se trouve en lien étroit avec le droit civil. Cette réalisation forcée est privilégiée par rapport au régime ordinaire en ce sens, notamment, qu’elle n’est pas soumise à la procédure préalable de notification du commandement de payer, ni à l’obligation de requérir la saisie des montants dus. La nature de l’institution reste inchangée, à savoir le paiement d’une dette contre la volonté du débiteur. En outre, l’avis aux débiteurs se substitue à une mainlevée définitive suivie d’une saisie. En conséquence, bien que cette institution, propre au droit de la famille, ne réponde pas aux règles de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, le juge qui ordonne aux tiers débiteurs d’opérer leurs paiements directement entre les mains du créancier d’aliments doit observer, cas échéant, les principes développés pour la détermination du minimum vital au sens de l’art. 93 LP. Il en va de même pour la conversion en francs suisses d’une créance stipulés en monnaie étrangère (art. 67 al. 1 ch. 3 LP s’applique par analogie). La jurisprudence y afférente vaut également mutatis mutandis pour l’avis aux débiteurs (consid. 3.1).