TF 5A_107/2016 - ATF 142 III 609 (f) du 9 août 2016
Mariage; DIP; étranger; procédure; destiné à la publication; art. 97a, 105 ch. 4 CC; 74a, 75 OEC; 45 al. 2 LDIP
Refus de délivrer un certificat de capacité matrimoniale. L’application de l’art. 74a al. 1 OEC à un projet de mariage à l’étranger est un instrument destiné à faire obstacle d’emblée, à titre préventif, à une union dont les partenaires ont l’intention de s’établir en Suisse après la célébration. Le droit suisse intervient dès lors en tant que « rattachement anticipé au domicile imminent ». Encore faut-il qu’une pareille intention soit dûment avérée, car il n’existe aucun intérêt public à refuser la délivrance d’un certificat de capacité matrimoniale à une fiancée suisse qui va rejoindre son futur mari à l’étranger pour s’y établir (consid. 3.3.3).