TF 5A_583/2018 (f) du 18 janvier 2019
Divorce; entretien; procédure; art. 276 al. 1 et 2, 285 al. 1 CC
Calcul de la contribution d’entretien de l’enfant (art. 276 al. 1 et 2, 285 al. 1 CC). Rappel des principes. L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires, ces trois éléments étant considérés comme équivalents. Le parent qui ne prend pas en charge l’enfant ou qui ne s’en occupe que partiellement doit en principe subvenir à son entretien financier. En cas de prise en charge alternée de l’enfant, les deux parents contribuent à son entretien en lui fournissant soins et éducation, de sorte qu’il s’agit de partager entre eux la charge des prestations pécuniaires destinées à l’entretien de l’enfant. La contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources des père et mère. Parmi les besoins financiers de l’enfant figure en principe un montant de base (pour les frais d’alimentation, les vêtements et le linge y compris leur entretien, les soins corporels et de santé, etc.), les frais de logement (part au loyer), les primes d’assurance-maladie, les éventuels frais de prise en charge par des tiers ou encore d’autres frais directs. Pour déterminer la contribution d’entretien due par chacun des parents séparés, il sied de répartir les besoins non couverts des enfants entre les père et mère en fonction de leur capacité contributive respective. La fourniture de prestations en nature reste un critère essentiel dans la détermination de l’entretien de l’enfant, en particulier lorsqu’il s’agit de savoir qui doit supporter son entretien en espèces. Il est admis que si la capacité financière de l’un des parents est sensiblement plus importante que celle de l’autre, il n’est pas critiquable de laisser à celui qui est économiquement mieux placé la charge d’entretenir les enfants par des prestations pécuniaires, en sus des soins et de l’éducation (consid. 5.1).
Droit à une décision motivée concernant la méthode de calcul utilisée (art. 29 al. 2 Cst.). L’autorité cantonale qui omet totalement d’indiquer pour quels motifs elle a procédé à une répartition des coûts des enfants entre leurs parents au prorata de leurs revenus respectifs, mettant ainsi plus de la moitié des besoins des enfants à la charge de l’un des parents, et omet également d’indiquer si et dans quelle mesure la fourniture de soins en nature a été prise en compte, commet une violation du droit d’être entendu (consid. 5.5.1).