TF 5A_883/2017 (d) du 21 août 2018

Divorce; autorité parentale; garde; droit de visite; procédure; art. 273, 275 al. 3, 308 al. 2, 314 al. 1, 419, 250 al. 1 CC

L’intérêt de l’enfant comme principe de base de l’art. 273 CC. Le principe de base pour fixer les relations personnelles (art. 273 CC) est l’intérêt de l’enfant, évalué en fonction des circonstances de chaque cas. Bien que le droit de visite fasse partie des droits de la personnalité des parents, l’intérêt de l’enfant l’emporte sur les intérêts des parents. De plus, le droit de visite est non seulement un droit mutuel des parents et de l’enfant, mais aussi un devoir. Ainsi, décider si un droit de visite qui n’a pas eu lieu peut ou doit être rattrapé ne dépend pas d’une éventuelle responsabilité du parent, mais de savoir si un tel rattrapage irait dans l’intérêt de l’enfant (consid. 3.2).

Organisation des relations personnelles. Quand il existe des tensions entre les parents au sujet des relations personnelles, la réglementation du droit de visite devrait conduire à une stabilité, le but étant d’avoir une relation viable entre l’enfant et ses parents. Une certaine flexibilité permet d’éviter un exercice obligatoire des relations personnelles. L’art. 308 al. 2 CC permet d’attribuer au curateur la compétence de mettre en œuvre le droit aux relations personnelles et de préciser les modalités de chaque visite (par exemple déterminer le jour précis), mais pas celle de réglementer le droit de visite. En outre, l’intérêt de l’enfant exige des décisions rapides dans ce domaine. Par conséquent, des procédures simples et une répartition claire des compétences doivent être prévues (consid. 3.3).

Voies de recours. Si le parent est en désaccord avec une mesure prise par le curateur, il peut recourir auprès de l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (art. 314 al. 1 en relation avec l’art. 419 CC), puis auprès du tribunal compétent (art. 250 al. 1 CC) et enfin au Tribunal fédéral (art. 72 ss LTF) (consid. 3.3).

Restriction à l’autorité parentale. La restriction à l’autorité parentale découle du transfert du pouvoir de décision au curateur. Si aucun accord n’a été trouvé entre les parents et si aucune mesure n’est imposée, les relations personnelles ne peuvent être entretenues contre la volonté de la personne à qui la garde de l’enfant est confiée (art. 275 al. 3 CC). Si une mesure peu claire a été prise, interprétée différemment par les détenteurs de l’autorité parentale, la décision appartient au curateur compétent. Les parents doivent donc suivre et exécuter les décisions du curateur (consid. 3.4).

Divorce

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Autorité parentale

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Garde des enfants

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Droit de visite

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Procédure

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