TF 5A_389/2023 (f) du 6 novembre 2024

Divorce; entretien; procédure; art. 125 CC; 151 CPC

Entretien – caractère « lebensprägend » du mariage. Rappel des principes concernant la contribution d’entretien entre conjoint·es (art. 125 CC). En cas de mariage « lebensprägend », le principe est que le standard de vie choisi par les parties durant la vie commune doit être maintenu pour les deux, si leur situation financière le permet. Concernant la notion de mariage ayant un impact décisif sur la vie, ce ne sont pas des présomptions de durée abstraites, mais les circonstances du cas particulier qui sont déterminantes, notamment lorsque sur la base d’un projet de vie commun, l’un·e des conjoint·es a renoncé à son indépendance économique au profit de l’entretien du ménage et de la garde des enfants alors que l’autre époux a pu se concentrer sur son avancement professionnel compte tenu de la répartition des tâches conjugales. La naissance d’un·e enfant n’est plus à elle seule déterminante (consid. 3.2.1).

Le principe de solidarité implique que les conjoint·es sont également responsables l’un·e envers l’autre des motifs – autres que le partage des tâches – qui empêcheraient l’un·e des conjoint·es de pourvoir seul·e à son entretien, comme une atteinte à la santé. Si le mariage n’a pas eu un impact décisif sur la vie du ou de la conjoint·e atteint·e dans sa santé, la solidarité après divorce ne peut s’appliquer que si l’atteinte a été causée par le mariage (consid. 3.2.2). Lors de la dissolution d’un mariage qui n’a pas exercé une influence concrète sur les conditions de vie, on se réfère en principe aux conditions existant avant le mariage. Le ou la conjoint·e qui n’a pas exercé d’activité lucrative pendant la vie conjugale doit être replacé·e dans la situation qui serait la sienne sans ce dernier (consid. 3.2.3).

Divorce

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Procédure

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