TF 5A_405/2018 (d) du 27 février 2019
Divorce; partage de la prévoyance; art. 122 CC; 7d al. 2 Titre final CC; 30c al. 6 LPP
Application du nouveau droit de la prévoyance professionnelle (art. 7d al. 2 Titre final CC). Selon le texte clair de cette disposition, dès le 1er janvier 2017, le juge règle le partage de la prévoyance professionnelle conformément aux nouvelles dispositions (consid. 3.2). Selon l’art. 122 CC, en cas de divorce, les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu’à l’introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux. La loi ne prévoit pas d’échéance différente pour les cas transitoires. Par conséquent, indépendamment de la raison pour laquelle la procédure en divorce est encore pendante lors de l’entrée en vigueur du nouveau droit, celui-ci (y compris la nouvelle échéance de l’art. 122 CC) s’applique (consid. 3.4).
Principes pour le calcul de l’encouragement à la propriété du logement. Le versement anticipé pour l’encouragement à la propriété du logement est une prestation de libre passage. Elle se partage conformément à l’art. 122 CC (art. 30c al. 6 LPP ; art. 331e al. 6 CO). Cela signifie que le versement anticipé doit être ajouté à la prestation de sortie. Ce principe n’a pas été modifié par l’entrée en vigueur du nouveau droit, mais le moment du calcul a été avancé à l’ouverture de la procédure en divorce. Dans l’ATF 137 III 49, le Tribunal fédéral a fixé les conditions dans lesquelles il peut être renoncé à la prise en compte, dans le calcul, des avoirs pour l’encouragement à la propriété du logement. En particulier, une renonciation doit être envisagée, si une perte de valeur du bien est effective ou prévisible, puisqu’en cas de perte, les montants payés d’avance ou donnés en nantissement sortent du système de la prévoyance professionnelle (consid. 4.2).