TF 9C_110/2024 (d) du 25 juillet 2024
Divorce; entretien; art. 35 et 36 LIFD
Barème d’imposition parental (art. 36 al. 2bis LIFD). Le barème d’imposition réduit prévu à l’art. 36 al. 2 LIFD concernant les conjoint·es qui vivent en ménage commun s’applique par analogie aux contribuables séparé·es ou divorcé·es qui vivent en ménage commun avec des enfants ou des personnes nécessiteuses dont ils assurent l’essentiel de l’entretien (art. 36 al. 2bis LIFD) (consid. 4.1). Selon la jurisprudence, l’application du barème d’imposition parental est liée à l’octroi de la déduction sociale pour enfant de l’art. 35 al. 1 let. a LIFD. Partant, le parent qui pourvoit pour l’essentiel à l’entretien de l’enfant au sens de l’art. 36 al. 2bis LIFD peut prétendre à cette déduction. Cette déduction sociale étant subordonnée au fait de ne pas demander la déduction d’une contribution d’entretien pour l’enfant au sens de l’art. 33 al. 1 let. c LIFD, la partie débitrice de l’entretien est imposée selon le barème standard et non selon le barème parental. A noter que la partie débitrice ne peut pas renoncer à déduire la contribution d’entretien afin de bénéficier de la déduction sociale pour enfant et du barème parental (consid. 4.1 et 4.2).