TF 5A_885/2023 (f) du 13 novembre 2024
Mariage; filiation; art. 266 CC
Adoption de personnes majeures – ménage commun. Selon l’art. 266 CC, une personne majeure peut notamment être adoptée lorsque, durant sa minorité, la ou les personnes adoptantes lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an (al. 1 ch. 2) ou pour d’autres justes motifs, lorsqu’elle a fait ménage commun pendant au moins un an avec la ou les personnes adoptantes (al. 1 ch. 3). Ces autres justes motifs doivent démontrer qu’une relation affective particulièrement forte lie la personne majeure à la personne désireuse de l’adopter (consid. 5 et 5.1.1).
La condition du ménage commun correspond à la période probatoire requise dans le cadre de l’adoption d’une personne mineure et est exclusivement prévue dans le contexte de l’art. 266 al. 1 ch. 3 CC (consid. 5.2). La notion de ménage commun implique que les personnes vivent sous le même toit et mangent à la même table, et suppose une relation personnelle d’une certaine intensité. Une continuité absolue du ménage commun n’est néanmoins pas exigée (consid. 5.2.1).
La notion de ménage commun n’étant pas expressément prévue dans le contexte d’une adoption selon l’art. 266 al. 1 ch. 2 CC, son interprétation doit être plus souple. Ainsi, les critères de la communauté domestique doivent être relativisés par rapport à l’intensité du lien construit et au rôle éducatif tenu par la personne adoptante durant la minorité de la personne adoptée. La persistance de liens étroits entre les personnes concernées lors du dépôt de la demande d’adoption est essentielle, ce critère permettant de mesurer le caractère sérieux de cette demande et de prévenir les abus éventuels (consid. 5.2.3.1 et 5.2.3.2). En l’espèce, l’instance cantonale ayant rejeté d’emblée la requête d’adoption, en raison de l’absence de continuité du ménage commun, elle n’a effectué aucune instruction concernant les liens construits entre les intéressés. La cause est ainsi renvoyée à l’instance cantonale pour instruction complémentaire et nouvelle décision (consid. 5.3).