TF 5A_378/2015 (d) du 15 mars 2016

Divorce ; liquidation du régime matrimonial ; art. 18 al. 1 et 20 al. 1 CO ; 197 al. 1 CC

Interprétation d’une convention de divorce. Lorsque la réelle et commune volonté des parties ne peut être déterminée (art. 18 al. 1 CO), il faut recourir à l’interprétation selon le principe de la confiance (question de droit) : le juge doit déterminer comment la convention pouvait et devait être comprise au moment de sa conclusion, d’après son contenu, son contexte et l’ensemble des circonstances. L’interprétation objective d’une convention de divorce s’effectue à la lumière du droit dispositif pertinent qui protège en principe suffisamment les intérêts des époux. Ainsi, l’époux qui souhaite s’écarter des règles dispositives doit l’exprimer de manière suffisamment claire (TF 5C.52/2007 du 12 juillet 2007, FamPra.ch 2007, p. 935) (consid. 4.1 et 4.7).

Nullité de l’accord concernant le paiement d’une amende par un tiers (art. 20 al. 1 CO). Un accord par lequel un tiers s’engage à payer l’amende de son cocontractant est illicite au sens de l’art. 20 al. 1 CO et, partant, frappé de nullité (ATF 134 III 59). Cette règle s’explique en raison de la nature strictement personnelle de l’amende, qui est une véritable peine destinée à sanctionner l’auteur de l’infraction pour punir son comportement et l’amener à s’améliorer. En conséquence, les accords entre l’Etat et le condamné ou un tiers au sujet du remboursement de l’amende sont nuls, sauf si la loi les admet expressément. En particulier, il est exclu qu’un tiers reprenne la dette d’amende avec effet libératoire pour le condamné ou se porte garant de son exécution (ATF 86 II 71). Ces règles s’appliquent également à l’amende fiscale (consid. 5.4 et 5.5).

Liquidation du régime matrimonial et autonomie des personnes morales. En tant que personne morale, la société anonyme ne peut pas être qualifiée en soi d’acquêt (art. 197 al. 1 CC). Cas échéant, des droits de participation (sous forme d’actions ou de bons de participation) dans une société anonyme peuvent être qualifiés d’acquêts. Une entreprise peut quant à elle être considérée comme un bien patrimonial au sens de la loi (ATF 136 III 209) et est évaluée comme une unité juridique et financière (ATF 125 III 1) (consid. 5.9).

Divorce

Divorce

Régime des biens

Régime des biens