TF 5A_666/2017 (d) du 27 septembre 2017

Couple non marié; étranger; audition d’enfant; protection de l’enfant; DIP; enlèvement international; art. 4 et 13 al. 2 CLaH80; 12 CDE; 13 al. 1 LF-EEA

Modification de la décision ordonnant le retour de l’enfant (art. 13 al. 1 LF-EEA). La modification de la décision ordonnant le retour de l’enfant suppose que les circonstances qui s’y opposent aient changé de manière déterminante (art. 13 al. 1 LF-EEA). En général, il faut qu’un certain laps de temps se soit écoulé entre le prononcé de la décision et l’exécution. Ce n’est pas le moment du dépôt de la demande de modification qui est déterminant, mais la date du jugement. Cette règle ne vaut pas uniquement pour les questions matérielles concernant le sort des enfants, mais aussi pour le retour d’un enfant (consid. 2).

Volonté de l’enfant sous l’angle des faits. Sous l’angle des faits, les conditions de vie actuelles de l’enfant imprègnent inévitablement sa volonté. Dès lors, il n’y a quasiment jamais de formation de volonté sans aucune influence. En conséquence, il s’agit en général pour l’autorité qui examine la question du retour de l’enfant de distinguer la volonté qu’il faut prendre en considération malgré le fait qu’elle s’inscrit dans le cadre de l’influence d’un parent, de celle qui n’est pas pertinente en raison d’une manipulation proprement dite. Autrement dit, la question est de savoir si, au-delà de l’influence inévitable et naturelle découlant des conditions de vie actuelles, on est en présence d’un véritable comportement manipulateur de la personne à l’origine de l’enlèvement, de telle sorte qu’il n’est plus possible de parler d’une volonté propre de l’enfant et que ce dernier est, pour ainsi dire, poussé à être le porte-parole des opinions parentales (consid. 4).

Opposition de l’enfant (art. 4 et 13 al. 2 CLaH80 ; art. 12 CDE). La CLaH80 ne fixe pas d’âge à partir duquel l’opposition de l’enfant doit être prise en compte. La maturité suffisante au sens de l’art. 13 al. 2 CLaH80 est atteinte lorsque l’enfant est capable de former sa volonté de manière autonome, i.e. lorsqu’il peut discerner sa propre situation et construire sa propre opinion malgré les influences extérieures et lorsqu’il peut comprendre le sens et la problématique de la décision de retour en suspens. Cela signifie que l’enfant doit pouvoir reconnaître qu’il est uniquement question du rétablissement du status quo ante concernant le lieu de résidence et non de la fixation de l’autorité parentale, et que les questions de fond seront examinées ensuite dans l’Etat d’origine. En principe, ces conditions sont remplies chez un enfant dès l’âge de onze-douze ans environ. La volonté exprimée par un enfant plus jeune ne doit pas simplement être écartée et le tribunal doit au contraire l’examiner. Dans tous les cas, il faut que l’enfant ait formé de manière autonome la volonté qu’il a exprimée. La formation d’une volonté n’est jamais un processus entièrement détaché de l’influence extérieure, surtout dans le cas d’un enfant plus jeune. La volonté ne doit toutefois pas reposer sur une manipulation ou un endoctrinement. En outre, l’opposition de l’enfant doit reposer sur des motifs plausibles et se faire insistante. Le fait que la volonté de l’enfant soit importante, dès qu’il a atteint un âge lui permettant de former cette dernière de manière autonome, est lié au fait que la CLaH80 s’applique aux enfants jusqu’à 16 ans (art. 4 CLaH80) et doit être lu en parallèle avec l’art. 12 CDE, cette dernière convention ayant toutefois été adoptée ultérieurement (consid. 5).

Couple non marié

Couple non marié

Etranger

Etranger

Audition enfant

Audition enfant

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

DIP

DIP

Enlèvement international

Enlèvement international