TF 5A_495/2012 et 5A_499/2012 (f) du 21 janvier 2013

Divorce ; indemnité équitable ; liquidation du régime matrimonial ; contribution d’entretien en faveur des enfants ; art. 124, 204 CC

Principe de l’indemnité équitable. En allouant une indemnité équitable, conformément à l’art. 124 CC, le juge doit prendre en considération toutes les circonstances importantes du cas concret. Le calcul s’effectue en deux temps : premièrement, déterminer le montant de la prestation de sortie virtuelle à partager par moitié entre les époux au moment du prononcé du divorce. Deuxièmement, calculer l’indemnité équitable en suivant le principe selon lequel les avoirs de prévoyance doivent être partagés par moitié entre les époux. Lors du calcul de l’indemnité équitable, il faut spécialement prendre en considération des critères comme les besoins personnels et la capacité contributive du débiteur, ou les besoins de prévoyance du bénéficiaire (consid. 3.3.3).

Taux de change. La décision entreprise se fondait sur un taux de change lissé sur les 36 mois précédant le divorce pour fixer l’indemnité équitable. Or, dans la mesure où l’indemnité est exigible à la date de l’entrée en force du jugement de divorce, la conversion doit s’effectuer à cette date (consid. 3.4.2).

Liquidation du régime matrimonial. Selon l’art. 207 al. 1 CC, les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime. S’il y a divorce, la dissolution du régime rétroagit au jour de la demande (art. 204 al. 2 CC). Les sommes versées en l’espèce à l’employée de maison avant le dépôt de la demande en divorce réduisent à juste titre les économies du couples (consid. 5.2.2).

Divorce

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