TF 5A_322/2023 (d) du 25 octobre 2023
Couple non marié; autorité parentale; protection de l’enfant; procédure; art. 25 al. 1, 275 al. 1, 314 al. 1, 315 al. 1 et 442 al. 1 et 5 CC
Compétence ratione loci des autorités de protection de l’enfant (art. 25 al. 1, 275 al. 1 et 315 al. 1 CC). Le fait que le droit de déterminer le lieu de séjour ait été retiré ne change rien au fait que le domicile de l’enfant est celui du parent détenteur de l’autorité parentale (consid. 4.1).
En vertu du principe de la perpetuatio fori, la compétence d’une autorité de protection de l’enfant devant laquelle une procédure est pendante est maintenue dans tous les cas jusqu’à la fin de cette procédure (art. 314 al. 1 en relation avec l’art. 442 al. 1, 2ème phrase, CC). Le changement de domicile au cours d’une procédure pendante n’entraîne pas de modification de la compétence territoriale (consid. 4.4.2).
Si une mesure en lien avec la procédure pendante est déjà en place, son transfert au sens de l’art. 442 al. 5 CC (en lien avec l’art. 314 al. 1 CC) est retardé jusqu’à la fin de la procédure, la mesure étant cas échéant complétée ou renforcée, et transférée sous sa nouvelle forme. L’exécution de la mesure après la clôture de la procédure incombe, sous réserve de justes motifs, à l’autorité du nouveau domicile. Si toutefois la mesure existante n’est pas touchée par la procédure pendante, il n’y a pas lieu de différer le transfert de la mesure (consid. 4.4.3).