TF 5A_625/2024 (d) du 31 mars 2025
Couple non marié; autorité parentale; droit de visite; protection de l’enfant; procédure; art. 273 al. 1, 274 al. 1 et 306 CC; 299 CPC
Représentation de l’enfant – curatelle de procédure (art. 299 CPC). Rappel des principes. Une demande visant la désignation d’un·e représentant·e de l’enfant au sens de l’art. 299 CPC est irrecevable devant le Tribunal fédéral. Le CPC ne s’applique pas à la procédure fédérale. La LTF ne prévoit pas une telle représentation (consid. 1.4).
Idem – représentation par le parent, conflit d’intérêts. Rappel des principes. Les parents sont déchus de leurs pouvoirs de représentation en cas de conflit d’intérêts (art. 306 al. 3 CC), qu’il convient en principe de déterminer de manière abstraite. La question déterminante est de savoir s’il est possible que le ou la représentant·e légal·e agisse au détriment de l’enfant représenté∙e (consid. 3.1.1).
Si, dans une affaire, les intérêts des parents entrent en conflit avec ceux de l’enfant, l’autorité de protection de l’enfant nomme un·e curateur·rice ou prend elle-même les mesures nécessaires (art. 306 al. 2 CC). Dans les procédures indépendantes en matière d’entretien, les principes de l’art. 299 CPC s’appliquent par analogie à la capacité de représentation d’un parent au regard de l’art. 306 al. 2 et 3 CC. L’enfant n’a pas nécessairement besoin d’être représenté·e dans le cadre d’une procédure indépendante en matière d’entretien, mais seulement si cela apparaît nécessaire dans le cas concret (consid. 3.1.2).
En l’espèce, l’instance précédente a constaté à juste titre qu’il est possible que la recourante agisse au détriment de son enfant s’agissant de la question du droit de visite du père et que la recourante était privée de son pouvoir de représentation en conséquence, un conflit d’intérêt potentiel étant suffisant (consid. 3.4).
Droit de visite – mise en danger de l’enfant. Rappel des principes. Selon l’art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur·e ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. L’art. 274 al. 2 CC prévoit notamment que si les relations personnelles compromettent le développement de l’enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs, le droit d’entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré. Le bien de l’enfant est compromis dès lors que les circonstances laissent présager une atteinte grave à son intégrité physique, morale ou psychique. Le danger ne peut être déterminé qu’au cas par cas, en tenant compte de l’ensemble des circonstances (consid. 4.1.1).