TF 9C_397/2023 (f) du 7 mars 2025
Divorce; garde des enfants; entretien; art. 8 al. 1, 127, 190 Cst.; 11 LHID; 9 al. 1, 36, 42 al. 2, 134 al. 2, 135 al. 1, 142 al. 4, 143 al. 1 et 145 al. 2 LIFD
Impôts – barème parental. Rappel des barèmes d’imposition des personnes physiques (consid. 5.1 à 5.3). Selon le Tribunal fédéral, l’application multiple du barème parental aux contribuables séparé·es ou divorcé·es est exclue, car cela reviendrait à leur faire bénéficier de plusieurs déductions de nature identique pour le même enfant, et à les placer dans une situation plus favorable qu’un couple marié qui ne peut prétendre qu’une seule fois au barème pour couple (consid. 7.3).
Le barème parental est une mesure purement tarifaire. La réglementation en la matière comprend nécessairement un certain schématisme en raison de la multiplicité des situations individuelles à considérer, ce qui est néanmoins généralement compatible avec les principes ancrés à l’art. 127 Cst. Si le barème parental devait être divisé, il n’y aurait aucune raison de s’en tenir à une répartition par moitié. La détermination de la quote-part et ainsi de la proportion du temps pendant lequel chaque parent séparé ou divorcé assume effectivement la garde de l’enfant entraînerait alors une lourde charge de travail pour les autorités fiscales et une atteinte à la sphère privée des parents (consid. 7.4.3).
Le Tribunal fédéral confirme que le système prévu par la LIFD n’autorise pas l’attribution multiple du barème parental et met en place un régime qui veut que les enfants soient rattaché·es à un parent séparé ou divorcé unique, qui seul aura droit au barème parental, à savoir le parent séparé ou divorcé qui assure l’essentiel de l’entretien de l’enfant par ses propres moyens ou ceux qui lui sont imputés fiscalement (art. 36 al. 2bis LIFD) (consid. 7.4.5).
Idem – garde alternée. Rappel des principes. Selon le Tribunal fédéral, lorsque les conjoint∙es divorcé∙es ont l’autorité parentale conjointe avec la garde alternée équivalente, où aucune contribution d’entretien n’est versée, et prennent en charge l’entretien de l’enfant à parts égales, le parent divorcé qui a le revenu le moins élevé est considéré comme contribuant pour l’essentiel à l’entretien de l’enfant et bénéficie du barème parental pour l’impôt fédéral direct et les impôts cantonal et communal sur le revenu (consid. 8.1).