TF 5A_864/2024 (f) du 7 avril 2025
Mesures protectrices; entretien; revenu hypothétique; art. 176 al. 1 ch. 1, 163 et 276 CC
Entretien – méthode. Rappel des principes fondés sur l’art 163 CC.
Il n’est pas exclu de s’écarter de la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent, en se basant en particulier sur le train de vie (méthode concrète à un niveau), dans des situations exceptionnelles, notamment lorsque la situation financière est exceptionnellement favorable. Il est toujours nécessaire de motiver la prise en considération d’une autre méthode (consid. 3.1).
Idem – situation financière « exceptionnellement favorable ». Selon la doctrine, une dérogation à la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent ne devrait pas être admise seulement en raison d’une situation simplement favorable, statistiquement supérieure à la moyenne ou par l’existence d’une quote-part d’épargne. Le seuil de l’ordre du million par année de revenus est évoqué pour admettre l’existence d’une situation exceptionnellement favorable. Selon une partie de la doctrine, la méthode du train de vie devrait aussi être appliquée dans d’autres cas particuliers, notamment en présence de situations financières complexes rendant la détermination des revenus difficile ou lorsque le train de vie pendant la vie commune a été financé par de la fortune (consid. 3.1).
En l’espèce, le refus de la Cour de justice d’appliquer la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent, motivé par référence à la part importante des revenus non dépensée de l’intimé, mais également par l’importance des revenus de la famille, n’était pas arbitraire selon le Tribunal fédéral (consid. 3.4).
Idem – méthodes, rappel des principes de calcul (consid. 3.1).
Idem – revenu hypothétique. Rappel de principes. L’obligation pour chaque personne mariée de subvenir à ses propres besoins (principe de l’indépendance financière) par la reprise ou l’extension d’une activité lucrative existe déjà à partir du moment de la séparation, lorsqu’il n’existe plus de perspective raisonnable de reprise de la vie conjugale. Un·e conjoint·e ne peut prétendre à une contribution d’entretien que si, en dépit des efforts que l’on peut raisonnablement exiger de lui ou d’elle, il ou elle n’est pas ou pas totalement en mesure de pourvoir à son entretien convenable (consid. 5.3).