TF 5A_935/2020 (f) du 8 juin 2021

Modification du jugement de divorce; couple; entretien; procédure; art. 8 CC; 7a al. 3 Tit. fin. CC; 153 aCC

Droit applicable (art. 7a al. 3 Tit. fin. CC). En l’espèce, le jugement de divorce, datant du 8 septembre 1980, a été rendu sous l’ancien droit ; sa modification quant à la contribution d’entretien après divorce est régie par ce droit (art. 7a al. 3 Tit. fin. CC), sauf en ce qui concerne la procédure (consid. 3).

Fardeau de la preuve du concubinage qualifié (art. 8 CC ; 153 aCC). La partie débirentière doit apporter la preuve non seulement de la durée, mais aussi de l’existence d’un concubinage qualifié de l’autre partie. Le fait que le concubinage dure depuis cinq ans libère la partie débirentière de l’obligation de prouver l’assistance réciproque découlant du concubinage, mais ne libère pas de l’obligation de prouver la nature qualifiée du concubinage, soit une communauté assimilable au mariage (table, toit, lit). Une telle exigence est d’autant plus justifiée en présence d’une cause soumise à l’ancien droit, qui prévoyait que le droit à la rente disparaissait définitivement en cas de remariage ou – selon la jurisprudence – de concubinage qualifié (art. 153 al. 1 aCC) (consid. 6.2).

Modification de jugement

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Couple non marié

Couple non marié

Entretien

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Procédure

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