TF 5A_539/2011 (d) du 19 décembre 2011
Divorce ; revenu hypothétique du débirentier ; liquidation du régime matrimonial ; art. 125, 204, 218 CC
Prise en compte d’un revenu hypothétique. Un revenu hypothétique peut être imputé au débirentier pour autant que deux conditions cumulatives soient remplies : le revenu effectif ne suffit pas à couvrir les besoins identifiés et le revenu hypothétique est possible et peut raisonnablement être exigé (consid. 3.1).
Prise en compte des dettes. Les nouvelles dettes contractées après le dépôt de la requête en divorce n’ont pas à être prises en compte dans la liquidation du régime matrimonial, selon l’art. 204 al. 2 CC (consid. 4.4).