TF 5A_469/2023 (f) du 13 décembre 2023
Divorce; entretien; revenu hypothétique; partage prévoyance; art. 124b, 133 al. 1 ch. 4, 276 et 285 al. 1 CC
Entretien (art. 133 al. 1 ch. 4, 276 et 285 al. 1 CC) – revenu hypothétique. Rappel de principes, notamment en ce qui concerne les exigences plus élevées d’épuisement des capacités de gain en présence d’enfants mineur·es et en cas de situation financière modeste (consid. 3.1).
Rappel que le fait qu’une personne débirentière sans emploi n’ait pas vu ses indemnités suspendues, à titre de sanction, par une assurance sociale telle que le chômage ne dispense pas le tribunal civil d’examiner si l’on peut lui imputer un revenu hypothétique. Dès lors, le fait de bénéficier des prestations de l’assurance-chômage sans suspension n’est pas décisif et ne représente qu’un indice (consid. 3.4).
Il peut être excessif de reprocher à la partie débirentière de n’avoir produit aucun document exposant les raisons précises pour lesquelles elle n’a obtenu aucun des postes auxquels elle a postulé. Néanmoins, les réponses négatives aux offres d’emploi, quand bien même il s’agirait de réponses standardisées, sont pertinentes pour déterminer si la partie s’est effectivement vu opposer des refus ou si elle a volontairement renoncé à certains postes. Il n’est pas arbitraire de considérer que, spécifiquement dans le domaine relativement vaste de la restauration, le fait de produire ses recherches d’emploi sur neuf mois seulement soit insuffisant à démontrer que la partie débirentière aurait tout mis en œuvre pour exploiter pleinement sa capacité contributive (consid. 3.4).
Idem – entretien en nature et entretien financier des enfants. Rappel de principes, notamment le principe d’équivalence des prestations, à savoir le fait que le parent qui assure l’entretien en nature de manière prépondérante n’assume généralement pas l’entretien financier de l’enfant, à moins que sa capacité financière soit sensiblement plus élevée que celle du parent non-gardien (consid. 4.1 et 4.4).
Idem – répartition de l’excédent. Rappel de la jurisprudence selon laquelle lorsqu’il subsiste un disponible après couverture des minima vitaux LP des intéressé·es, les besoins à prendre en compte doivent être étendus aux minima vitaux du droit de la famille (consid. 4.4).
Exceptions au partage par moitié de la prévoyance professionnelle accumulée durant le mariage (art. 124b CC) – rappel de principes. Il convient de s’écarter du partage par moitié selon les circonstances du cas d’espèce, mais de manière restrictive, le tribunal devant statuer en équité et bénéficiant d’un large pouvoir d’appréciation, que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. Toute inégalité consécutive au partage par moitié, ou persistant après le partage par moitié, ne constitue pas forcément un juste motif au sens de l’art. 124b al. 2 CC. L’iniquité se mesure à l’aune des besoins de prévoyance professionnelle. Le partage est notamment inéquitable lorsque l’une des parties subit des désavantages flagrants par rapport à l’autre (consid. 5.1).
L’autorité judiciaire peut tenir compte de la violation choquante par un·e conjoint·e de l’obligation d’entretenir la famille. Dans ce cas, la disproportion dans le montant des avoirs LPP respectifs des parties qui justifierait normalement le partage par moitié est reléguée au second plan (consid. 5.1 et 5.4). Rappel de la jurisprudence selon laquelle des violences physiques et psychologiques peuvent, parmi d’autres faits, être retenues pour justifier le refus du partage des avoirs de prévoyance. Le fait qu’il reste à une partie de nombreuses années pour cotiser au vu de son âge est un élément à prendre en compte pour refuser le partage des avoirs de prévoyance (consid. 5.4).