TF 5A_79/2023 (f) du 24 août 2023
Couple non marié; entretien; revenu hypothétique; procédure; art. 160, 164 et 296 al. 1 CPC; 276 et 285 CC
Procédure – devoir de collaborer (art. 160 CPC). Rappel de principes en matière de maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), notamment le fait qu’elle n’exclut pas une appréciation anticipée des preuves et qu’elle doit être relativisée par le devoir de collaborer (art. 160 CPC) (consid. 3.3.3).
En l’occurrence, dès lors que l’absence de collaboration avait été constatée en première instance et qu’en conséquence un revenu hypothétique avait été imputé au recourant, celui-ci – malgré l’application de la maxime inquisitoire illimitée – aurait dû soumettre en appel des preuves suffisantes sur l’incapacité de travail qu’il faisait valoir pour contester le revenu hypothétique, étant précisé que la valeur probante d’un certificat médical dépend de son contenu, lequel était en l’espèce insuffisant (consid. 3.4).
L’art. 164 CPC ne prescrit pas qu’en réponse au refus de collaborer d’une partie, l’autorité judiciaire doive purement et simplement conclure à l’exactitude des faits allégués par la partie adverse, le refus de collaborer constituant uniquement une circonstance qui influe parmi d’autres sur l’appréciation des preuves. Il n’est toutefois pas exclu que le refus de collaborer amène à convaincre l’autorité judiciaire de la fausseté des allégations de la partie non collaborante et à ainsi retenir les allégations de l’autre partie, sans qu’il soit pour autant question d’un quelconque renversement du fardeau de la preuve (consid. 5.4).
Entretien d’enfants mineur·es (art. 276 et 285 CC) – capacité contributive des parents.
Rappels de principes, notamment en ce qui concerne l’exigence accrue d’épuisement de la capacité maximale de travail de parents dont la situation financière est modeste et en ce qui concerne la prise en compte d’un revenu hypothétique (consid. 5.1). Il est notoire que l’indigence est une condition d’octroi de l’aide sociale (consid. 5.4). Néanmoins, le fait qu’un parent débirentier bénéficie actuellement d’un revenu d’insertion ne dispense pas l’autorité judiciaire d’examiner si l’on peut lui imputer un revenu hypothétique. En effet, en droit de la famille, une partie débirentière peut se voir imputer un revenu basé sur une profession qu’elle n’aurait pas eu à accepter selon les règles prévalant en matière d’assurances sociales. L’octroi d’un tel revenu sur plusieurs années est tout au plus un indice permettant de retenir en fait qu’une personne a entrepris tout ce qu’on pouvait raisonnablement exiger d’elle pour éviter de se retrouver sans revenus (consid. 5.1).