TF 5A_891/2018 - 147 III 293 (d) du 2 février 2021
Divorce; entretien; art. 125 CC
Méthode de calcul de l’entretien (art. 125 CC). Le Tribunal fédéral a uniformisé la méthode de calcul de l’entretien des enfants en prescrivant pour toute la Suisse la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent (arrêt du TF 5A_311/2019) (consid. 4.2).
Nécessité d’uniformiser les méthodes de calcul dans le droit de la famille. Dans la mesure où les contributions pour enfants sont fixées simultanément avec les contributions après-divorce, il paraît évident de rendre la méthode en deux étapes contraignantes pour tous les types de contributions d’entretien (consid. 4.3).
Méthode concrète en deux étapes. Dans le cadre de la contribution d’entretien après-divorce, le mode de vie antérieur constitue le point de départ de l’analyse. Au moment du divorce, l’obligation d’entretien entre parties (art. 163 CC) prend fin, alors que le principe de solidarité exige d’examiner les conséquences économiques du mariage pour chaque partie. Le caractère raisonnable permettant d’exiger d’une partie qu’elle subvienne seule à son entretien (art. 125 al. 1 CC) s’apprécie en fonction des critères de l’art. 125 al. 2 CC. A ce titre, la contribution d’entretien doit être limitée en termes de quantité, mais aussi dans le temps. Il n’existe pas un droit à une totale égalité entre les situations des parties après le divorce, car on ne peut économiquement faire abstraction du divorce. La limite supérieure de la contribution d’entretien après-divorce correspond au minimum vital d’entretien du droit de la famille, auquel s’ajoute la part de l’ancien « excédent commun » dont chaque époux bénéficiait durant la vie commune. Dans la méthode dite en une étape, il n’y a pas de part à l’excédent, puisque les postes tels que les loisirs et les voyages ont déjà été pris en compte. Or, cette méthode en une étape aboutit souvent à une procédure longue et mesquine qui fait peser une lourde charge sur la partie créancière, confrontée à de nombreuses difficultés lorsqu’elle entend prouver rétrospectivement le niveau de vie antérieur. Cela étant, l’excédent qui résulte de la méthode concrète en deux étapes ne doit pas simplement être divisé par deux : le niveau de vie durant la vie commune constitue la limite maximale de l’entretien après le divorce. Les frais courants ou l’épargne doivent être pris en compte. Toutefois, il est plus facile pour la partie débitrice d’aliments d’apporter la preuve de ses charges, par rapport à la partie créancière d’aliment de prouver le niveau de vie (consid. 4.4).
Méthode obligatoire. En résumé, la méthode concrète en deux étapes devient obligatoire sauf si des circonstances exceptionnelles exigent une approche différente. Il serait en effet contraire à l’objectif d’uniformisation de la méthode de calcul des contributions d’entretien d’utiliser encore d’autres méthodes de calcul à l’avenir (consid. 4.5).