TF 5A_528/2015 (d) du 21 janvier 2016
Couple non marié ; droit de visite ; protection de l’enfant ; procédure ; art. 273 al. 1 et 274 al. 2 CC ; 107 al. 2 LTF
L’effet obligatoire ne s’oppose pas à la prise en compte de nouveaux faits si le CPC le permet. La présente affaire a déjà fait l’objet d’un arrêt (TF 5A_719/2013 du 17 octobre 2014). Le second recours au Tribunal fédéral intenté par le père concerne à nouveau le droit de visite. L’état de fait a forcément connu des modifications, notamment le fait que les enfants ont grandi. La question de savoir si et dans quelle mesure l’instance inférieure devait tenir compte de ces éléments dans sa nouvelle décision se détermine selon le droit de procédure applicable (i.c. le CPC). L’effet obligatoire de l’arrêt de renvoi ne s’oppose pas à la prise en compte de nouveaux éléments si le droit procédural le permet. Toutefois, cela ne peut concerner que des points pour lesquels la cause a été renvoyée à l’instance inférieure (consid. 2).
Le droit aux relations personnelles doit servir les intérêts de l’enfant (art. 273 al. 1 CC). L’enfant mineur et le parent qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ont le droit d’entretenir des relations personnelles (art. 273, al. 1 CC). Il s’agit d’un droit-devoir (Pflichtrecht) réciproque qui sert en premier lieu les intérêts de l’enfant. Ses modalités sont fixées selon le bien de l’enfant, déterminé sur la base des circonstances concrètes du cas (ATF 131 III 209, consid. 5) (consid. 5.1).
Motifs justifiant une restriction du droit aux relations personnelles (art. 274 al. 2 CC). Une limitation du droit aux relations personnelles doit respecter le principe de proportionnalité. En principe, des conflits entre les parents ne peuvent pas justifier une restriction durable lorsque le parent concerné et l’enfant entretiennent des bons rapports (ATF 130 III 585, consid. 2.2.1). Une interdiction totale d’entretenir des relations personnelles constitue une ultima ratio. Elle ne peut être admise que si les effets préjudiciables du droit de visite dépassent les limites du raisonnable pour l’enfant (ATF 122 III 404, consid. 3b) (consid. 5.1).
Faits pertinents pour régler le droit aux relations personnelles. Pour régler le droit aux relations personnelles, il faut tenir compte de l’ensemble des circonstances du cas concret, en particulier de l’âge de l’enfant et, à mesure qu’il grandit, de sa volonté. Le refus d’un enfant proche de sa majorité d’entretenir des relations personnelles avec l’un de ses parents doit être respecté (ATF 126 III 219, consid. 2b) (consid. 5.1).