TF 5A_496/2024 (d) du 21 mai 2025
Divorce; entretien; procédure; mesures provisionnelles; art. 276 CPC; 4 et 285 al. 2 CC
Entretien – caractère exigible de l’utilisation de la fortune. Rappel des principes. En principe, l’entretien doit être couvert par les revenus courants du travail et de la fortune. Exceptionnellement, lorsque les revenus courants ne permettent pas de couvrir l’entretien, il est possible d’utiliser la substance de la fortune. Le caractère exigible de l’utilisation de la fortune dépend de toutes les circonstances du cas d’espèce, à savoir l’importance de la fortune à saisir, sa fonction et sa composition, ainsi que l’ampleur de la consommation de la fortune, mais aussi le comportement qui a conduit à la réduction de la capacité de subvenir à ses propres besoins. Généralement, une utilisation de la fortune est considérée comme raisonnable lorsque les personnes mariées ont financé tout ou partie de leur train de vie à partir de leur fortune (consid. 3.1). En l’espèce, l’instance cantonale s’est écartée des critères de la jurisprudence relative au caractère exigible d’une consommation du patrimoine, tombant ainsi dans l’arbitraire lorsqu’elle oblige le recourant à consommer son patrimoine sur la seule base des revenus provenant d’une société (consid. 3.6.5). Idem – contribution de prise en charge. Rappel des principes. La contribution de prise en charge est calculée selon la méthode des frais de subsistance. Selon cette méthode, la différence entre les charges du parent gardien, en principe déterminés sur la base du minimum vital du droit de la famille, et son revenu net (ou hypothétique) est déterminante (consid. 4.1). La contribution de prise en charge de l’enfant est un droit de l’enfant et non du parent gardien (consid. 4.5.1). En l’espèce, l’instance cantonale n’a pas pris en compte la contribution de prise en charge dans le calcul de l’entretien de l’enfant que le recourant a eu avec sa nouvelle compagne, tombant ainsi dans l’arbitraire (consid. 4.5.3 et 4.6). |