TF 5A_728/2015 (d) du 25 août 2016
Divorce; droit de visite; art. 273 al. 1 CC; 296 al. 3 CPC
Droit de visite (art. 273 al. 1 CC) – volonté de l’enfant. Le droit aux relations personnelles de l’art. 273 al. 1 CC est un droit-devoir réciproque qui sert en premier lieu les intérêts de l’enfant. Rappel des critères au regard du bien de l’enfant. Il faut en particulier tenir compte de l’âge de l’enfant et de la volonté qu’il a exprimée. Plus l’enfant grandit, plus ce dernier critère prend de l’importance. Les enfants ne peuvent pas déterminer de manière autonome si et, cas échéant, à quelles conditions ils souhaitent avoir des relations personnelles avec le parent non titulaire de l’autorité parentale ou non gardien. La volonté qu’ils ont exprimée ne peut pas constituer le seul élément déterminant pour régler les relations personnelles. Le passage d’un droit de visite accompagné à un droit de visite non accompagné ne peut pas dépendre de la seule volonté de l’enfant (consid. 2.1).
Droit de visite accompagné. Lorsque la présence d’un tiers permet de limiter les effets négatifs des relations personnelles, un retrait complet du droit de visite ne se justifie pas, en application du principe de la proportionnalité et au regard du sens et du but des relations personnelles. Le droit de visite accompagné vise à empêcher efficacement que le développement de l’enfant ne soit compromis, à désamorcer des situations de crise, à réduire les craintes et à contribuer à l’amélioration des relations avec l’enfant et entre les parents. En principe, le droit de visite accompagné constitue une solution provisoire et il ne peut être ordonné que pour une durée déterminée. Sont réservés les cas où il est d’emblée évident que les visites ne pourront pas, dans un proche avenir, être effectuées sans accompagnement (consid. 2.2).