TF 5A_586/2012 (f) du 12 décembre 2012
Mesures protectrices ; droit de visite surveillé ; contribution d’entretien en faveur de l’enfant ; art. 176, 273 ss, 285, 308 CC
Droit de visite surveillé. Rappel des principes relatifs au droit d’entretenir des relations personnelles. Lorsque le préjudice causé à l’enfant par les relations personnelles peut être limité grâce à la présence d’un tiers (droit de visite surveillé), le droit de la personnalité du parent non détenteur du droit de garde, le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but des relations personnelles, interdisent la suppression complète de ce droit (consid. 4.2).
Curatelle de surveillance. La curatelle de surveillance prévue à l’art. 308 al. 2 CC fait partie des modalités auxquelles peut être soumis le droit de visite. Le curateur a alors un rôle d’intermédiaire et de négociateur, mais n’a pas le pouvoir de décider lui-même de la réglementation du droit de visite. Il appartient au juge de lui confier le soin d’organiser les modalités pratiques du droit de visite dans le cadre qu’il aura préalablement déterminé (consid. 4.2).
Contribution d’entretien. La contribution d’entretien en faveur de l’enfant arrêtée par l’autorité cantonale correspond précisément au disponible du recourant obtenu en déduisant ses charges incontestées de son revenu. Compte tenu de son faible montant, elle implique la prise en compte des ressources de la mère pour couvrir les besoins de l’enfant. La méthode dite du minimum vital avec répartition de l’excédent ne doit pas être appliquée, car elle est préconisée par la doctrine pour le calcul de la contribution d’entretien au conjoint selon l’art. 176 CC (consid. 5.5).