TF 5A_513/2020 (d) du 14 mai 2021
Divorce; entretien; art. 276, 277 et 285 CC
Contribution d’entretien (art. 285 al. 1 CC). La contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation de vie et à la capacité contributive des parents (qui est basée sur le mode de vie réel des parents) (consid. 3.4).
Revenus de l’enfant. La fortune et les revenus de l’enfant doivent être pris en compte (art. 276 al. 1 et 285 al. 1 CC ; cf aussi art. 276 al. 3 CC). Le caractère raisonnable au sens de l’art. 276 al. 3 CC se détermine, d’une part, en comparant les capacités des parents et de l’enfant et, d’autre part, en fonction du montant de leurs prestations et des besoins de l’enfant (in concreto). Ces principes s’appliquent non seulement à l’entretien des enfants mineur·es, mais aussi à celui des enfants majeur·es, les éventuels revenus professionnels de l’enfant devant de toute façon déjà être pris en compte ici selon l’art. 277 al. 2 CC (consid. 4.3).
Enfant majeur·e (277 CC). En principe, les deux parents assurent l’entretien sous forme de soins, d’éducation et de prestations en espèces (art. 276 al. 1 et 2 CC). Ceci s’applique également à la contribution d’entretien calculée selon l’art. 285 al. 1 CC. Si la garde exclusive d’un·e enfant est confiée à un seul parent, le parent qui a la garde verse intégralement sa contribution d’entretien en nature. Toutefois, cela change au moment où l’enfant atteint l’âge de la majorité. Les personnes majeures ne sont plus dépendantes des soins de leurs parents. Ainsi, les deux parents sont également tenus de contribuer en argent, dans les limites de leur capacité contributive, ce qui signifie qu’il n’y a plus de raison de répartir la contribution d’entretien financière entre les parents autrement qu’en fonction de cette capacité (consid. 5.3).