TF 5A_739/2023 (f) du 26 mars 2024
Modification du jugement de divorce; étranger; DIP; autorité parentale; droit de visite; procédure; mesures provisionnelles; art. 5 al. 2 et 7 CLaH96; 6 par. 1 CEDH; 273 al. 1, 298 al. 1 et 301a al. 2 let. a CC; 276 al. 1 et 284 al. 3 CPC
Déménagement de l’enfant à l’étranger (art. 301a al. 2 let. a CC) – compétence internationale en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection de l’enfant (art. 5 al. 2 et 7 CLaH96). Rappel de principes. Le déplacement de la résidence habituelle de l’enfant dans un autre Etat contractant postérieurement au commencement de la procédure dans l’Etat de provenance, transfère la compétence aux autorités du nouvel Etat de résidence, même si l’instance est pendante en appel (consid. 2.2.1).
En l’occurrence, les père et fille ont déménagé licitement de la Suisse à la France sur la base d’une décision autorisant celui-ci, avant que la mère n’eût fait appel et obtenu à titre superprovisoire l’effet suspensif de la décision (consid. 2.2.2). Compte tenu du fait que le changement de résidence habituelle de la fille était prévu dans une perspective à long terme avec son parent de référence, le transfert était immédiatement effectif (consid. 2.2.1 et 2.2.2). Les autorités judiciaires suisses n’étaient ainsi plus compétentes, ce qui ne viole pas le droit d’accès à un tribunal au sens de l’art. 6 par. 1 CEDH, étant donné qu’un contrôle judiciaire effectif complet a été assuré à la mère par l’examen en fait et en droit par deux autorités judiciaires successives (consid. 2.2.2).
Idem – autorisation judiciaire. Rappel de principes (consid. 5.1-5.1.1). Une retenue particulière doit être exercée s’agissant de l’autorisation provisoire de déplacer le lieu de résidence de l’enfant à l’étranger, eu égard à la perte de compétence qu’un tel déménagement entraîne pour les juridictions suisses lorsque le pays de destination est partie à la CLaH96 (consid. 5.1.2).
Mesures provisionnelles (art. 276 al. 1 CPC) et procédure en modification d’un jugement de divorce. Rappel qu’une modification d’un jugement de divorce ne peut être ordonnée à titre de mesures provisionnelles (art. 276 al. 1 CPC par renvoi de l’art. 284 al. 3 CPC) qu’en cas d’urgence et en présence de circonstances particulières (consid. 5.1.2).
Droit de visite (art. 273 al. 1 CC). Rappel de principes (consid. 6.1).
Attribution de l’autorité parentale exclusive (art. 298 al. 1 CC) et mesures provisionnelles. Rappel de principes et notamment rappel qu’en l’absence de toute communication entre les parents, le bien de l’enfant n’est pas garanti par l’exercice de l’autorité parentale conjointe. L’autorité judiciaire est en droit de confier l’autorité parentale à un seul parent à titre provisoire, pour la durée de la procédure, mais doit éviter que cela ne crée une situation irréversible ou préjugeant des décisions à prendre au fond (consid. 7.1).