TF 5A_995/2017 (d) du 13 juillet 2018

Divorce; autorité parentale; protection de l’enfant; procédure; art. 310, 445 al. 1 CC; 93 al. 1 let. a LTF

Recevabilité – mesures provisionnelles dans la procédure de protection de l’enfant (art. 310 et 445 al. 1 CC ; art. 93 al. 1 let. a LTF). Les mesures provisionnelles ordonnées dans le cadre de la procédure de protection de l’enfant (art. 445 al. 1 cum 310 CC) sont des décisions incidentes au sens de l’art. 93 al. 1 LTF. Lorsque la mesure concerne le sort des enfants, elle est susceptible de causer un préjudice irréparable à la partie touchée (art. 93 al. 1 let. a LTF). En l’espèce, le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant a été retiré à la recourante de manière provisionnelle pour la durée de la procédure de protection de l’enfant, et l’enfant a été placé chez son père. Même si la décision finale s’avère favorable à la recourante, le préjudice subi pendant la procédure ne sera pas réparé (consid. 1.1).

Compétence fonctionnelle de l’autorité de recours. Même s’ils peuvent, cas échéant, influencer la compétence de l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte, les faits survenus après le prononcé de la décision de première instance (i.c. la décision de l’APEA de Laufental du 12 octobre 2017) ne peuvent pas modifier la compétence fonctionnelle de l’autorité de recours, fixée lors du prononcé de la décision de première instance (consid. 3.4).

Divorce

Divorce

Autorité parentale

Autorité parentale

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

Procédure

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