TF 5A_214/2017 (d) du 14 décembre 2017

Mesures protectrices; procédure; art. 298b CC; 12 al. 4 Tit. fin. CC

Autorité parentale – droit transitoire (art. 298b CC ; art. 12 al. 4 Tit. fin. CC). La révision du droit de l’autorité parentale est entrée en vigueur le 1er juillet 2014. Si, à cette date, l’autorité parentale n’appartient qu’à l’un des parents, l’autre parent peut s’adresser à l’autorité compétente, dans un délai d’un an, pour lui demander de prononcer l’autorité parentale conjointe ; l’art. 298b CC est applicable par analogie (art. 12 al. 4 Tit. fin. CC). Dans le cadre de l’application du droit transitoire, l’autorité parentale conjointe constitue également la règle et l’autorité exclusive l’exception ; l’attribution de l’autorité parentale à un seul parent est uniquement admissible lorsque le bien de l’enfant le requiert. L’application par analogie de l’art. 298b al. 2 CC exige que l’état de fait soit jugé comme si l’enfant était né après l’entrée en vigueur de la révision, en tenant toutefois compte des modifications survenues depuis la naissance de l’enfant, dans l’intérêt de ce dernier (consid. 2, 2.1 et 2.2).

Conditions d’attribution de l’autorité parentale conjointe – rappel des principes. Outre l’existence d’un accord minimal entre les parents au sujet des intérêts de l’enfant, l’autorité parentale conjointe suppose que chaque parent puisse entretenir un certain lien physique avec l’enfant et ait un accès à l’information concernant celui-ci. Lorsque le lien physique et l’accès à l’information font défaut, le parent ne peut pas prendre de décisions dans l’intérêt de l’enfant, même en cas d’autorité parentale conjointe. L’absence de lien physique et d’accès à l’information constitue un motif de refus de l’autorité parentale conjointe, même si elle ne repose pas sur un conflit parental (consid. 4.3).

Mesures protectrices

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Procédure

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