TF 5A_142/2015 (d) du 5 janvier 2016

Mesures protectrices ; entretien ; procédure ; art. 9 et 29 al. 3 Cst.

Motivation du grief d’arbitraire concernant les indices pris en compte (Cst. 9). Recourant qui allègue que d’autres indices auraient dû être pris en compte pour déterminer le revenu de son conjoint. Pour motiver le grief d’arbitraire, le recourant doit indiquer avec précision qu’il a fait valoir les preuves correspondantes lors de la procédure cantonale et à quel stade (ATF 140 III 86, consid. 2). Il ne suffit pas de les évoquer globalement devant le Tribunal fédéral (consid. 3.2).

Pouvoir d’appréciation en matière d’entretien et critères permettant de retenir l’arbitraire (Cst. 9). En matière d’entretien, le tribunal du fond dispose d’un large pouvoir d’appréciation. Pour qu’une décision soit arbitraire, il ne suffit pas qu’une autre solution apparaisse également défendable, voire préférable. Il faut au contraire que la solution retenue se trouve en contradiction évidente avec la situation de fait ou qu’elle contredise de manière choquante le sentiment de justice. Par ailleurs, une décision n’est pas arbitraire dès lors qu’elle apparaît insoutenable dans sa motivation ; encore faut-il qu’elle apparaisse insoutenable dans son résultat (ATF 137 I 1, consid. 2.4) (consid. 3.3 et 3.4).

Application du taux plancher de change après son abolition à une rente invalidité allemande. Le tribunal cantonal n’est pas tombé dans l’arbitraire en convertissant le montant de la rente invalidité allemande du créancier d’entretien au moyen du taux plancher (1.20 CHF pour 1 €), alors que ce dernier avait été abandonné quatre jours auparavant. En effet, il n’était alors pas possible de prévoir comment le taux de change allait évoluer. Par ailleurs, le recourant ne démontre pas l’impact qu’aurait eu l’utilisation d’un autre taux sur le calcul de la contribution d’entretien (consid. 3.4).

Assistance judiciaire – devoir de collaboration du requérant (art. 29 al. 3 Cst.). La partie qui demande l’assistance judiciaire doit rendre son indigence vraisemblable. Pour ce faire, elle doit indiquer de manière complète ses revenus et sa situation de fortune et, dans la mesure du possible, les prouver (ATF 120 Ia 179, consid. 3a). Le tribunal saisi de la demande n’est pas tenu de vérifier de son propre chef l’état de fait et il ne doit pas non plus examiner d’office tous les faits allégués (TF 5A_382/2010 du 22 septembre 2010, consid. 3.1). Au contraire, un large devoir de collaboration incombe au requérant (TF 5A_761/2014 du 26 février 2015, consid. 3.2). Si ce devoir n’est pas respecté, le tribunal peut nier l’indigence sans violer les garanties constitutionnelles et rejeter la demande d’assistance judiciaire (ATF 125 IV 161, consid. 4a) (consid. 3.7).

Mesures protectrices

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Entretien

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Procédure

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