TF 5A_975/2022 (d) du 30 août 2023
Couple non marié; audition d’enfant; garde des enfants; entretien; revenu hypothétique; procédure; art. 6 ch. 1 CEDH; 12 CDE; 29 al. 2 Cst.; 296 al. 1 et 298 al. 1 CPC; 4, 285 al. 2, 298 al. 2ter, 314 al. 1 et 446 al. 1 CC
Procédures concernant des enfants. Rappel du principe selon lequel, dans les affaires relatives aux enfants, le tribunal du fait bénéficie d’un large pouvoir d’appréciation que le Tribunal fédéral ne revoit qu’avec retenue (art. 4 CC) (consid. 1.3).
Idem – audition d’enfant (art. 6 ch. 1 CEDH, 12 CDE, 29 al. 2 Cst. et 298 al. 1 CPC). Rappel des principes jurisprudentiels. L’audition d’enfant est en principe possible dès les 6 ans révolus. Plus l’enfant est âgé·e plus son audition est appréhendée comme un droit de participation propre. Elle constitue un moyen de preuve que les parents, en leur qualité de partie, peuvent requérir. L’audition doit être en principe ordonnée d’office, une telle obligation de procédure étant accentuée lorsque les parents la demandent spécifiquement, sous réserve de motifs dérogatoires importants. L’autorité judiciaire ne peut pas renoncer à l’audition de l’enfant sur la base d’une appréciation anticipée des preuves, afin d’éviter qu’on renonce trop facilement à l’audition de l’enfant (consid. 2.3).
Il convient de renoncer à des auditions répétées de l’enfant lorsque cela représenterait une charge intolérable pour l’enfant et que cela n’apporterait rien de nouveau. En règle générale, l’obligation d’entendre l’enfant n’existe qu’une seule fois dans l’ensemble de la procédure, soit toutes les instances confondues. Renoncer à une nouvelle audition présuppose toutefois que l’enfant ait été interrogé·e sur les points pertinents pour la décision à venir et que ses déclarations soient encore d’actualité (consid. 2.3).
Idem – maxime inquisitoire (art. 296 al. 1 CPC, 314 al. 1 en relation avec l’art. 446 al. 1 CC). Rappel des principes. Cette maxime s’applique à toutes les procédures concernant des enfants. Elle oblige d’instruire jusqu’à ce que l’autorité judiciaire estime que les faits pertinents sont prouvés ou réfutés, c’est-à-dire jusqu’à ce qu’il existe un résultat positif de la preuve, l’instruction devant donc être poursuivie tant que des doutes importants subsistent sur les faits. Cette maxime n’exclut pas une appréciation anticipée des preuves (consid. 2.5).
On ne peut pas déduire de la jurisprudence 5A_312/2019 du 17 octobre 2019 qu’en cas de renonciation à une garde alternée à part égales une expertise doit systématiquement être demandée (consid. 2.5).
Garde alternée (art. 298 al. 2ter CC). Rappel du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant qui doit guider la décision (consid. 3.1.2). Rappel des critères qui permettent d’admettre une garde alternée, comme la capacité des parents à communiquer et coopérer. Une hostilité mutuelle pourrait être un frein à la garde alternée si cela risque de poser l’enfant dans un conflit de loyauté. La distance trop importante entre les domiciles des parents peut aussi être un motif de refus. La stabilité de l’enfant est importante, notamment pour les nourrissons et les enfants en bas âge. La garde alternée sera donc préférée si les parents s’en occupaient déjà de cette manière avant la séparation. Le critère de la prise en charge personnelle joue surtout un rôle si les besoins de l’enfant le recommandent ou lorsqu’un parent ne serait pas ou guère disponible, même pendant les heures creuses (matin, soir, week-ends) (consid. 3.1.3). Le souhait de l’enfant peut être pris en compte, même s’il ou elle n’est pas capable de discernement à ce sujet-là ; dans le cadre de la maxime inquisitoire, le tribunal peut décider de faire appel à une expertise pour déterminer la volonté réelle de l’enfant (consid. 3.1.3 et 2.5).
Contribution de prise en charge (art. 285 al. 2 CC). Rappel de principes relatifs à la contribution de prise en charge et notamment au fait que le parent gardien doit en principe épuiser sa capacité à subvenir lui-même à ses besoins, étant entendu que l’exigibilité de la reprise ou de l’extension d’une activité lucrative se base au moins sur le modèle des degrés scolaires, compte tenu des adaptations à faire en cas de garde alternée (consid. 4.2.1).
Revenu hypothétique – prise en compte rétroactive. Une prise en compte rétroactive d’un revenu hypothétique peut être admise lorsqu’il ressort des circonstances que le parent concerné aurait pu obtenir davantage de revenu en faisant preuve de bonne volonté et que l’on peut raisonnablement attendre de lui qu’il rattrape avec ses revenus futurs ce qu’il a omis de réaliser par le passé. C’est notamment le cas lorsqu’un parent s’est sciemment contenté d’une activité lucrative insuffisamment rémunératrice après un changement d’emploi – volontaire ou non (consid. 4.2.1).