TF 5A_640/2020 (f) du 25 mars 2021

Autorité parentale, garde des enfants, entretien, procédure; art. 93 LTF; 310 CC

Recevabilité du recours contre une décision de mesures provisionnelles (art. 93 al. 1 let. a LTF). Une décision réglant de manière provisoire la question de la garde et du droit de visite est susceptible de causer un préjudice irréparable, car même une décision finale ultérieure favorable ne pourrait pas compenser rétroactivement l’exercice des prérogatives parentales dont la personne concernée a été frustrée. Ce qui n’est pas le cas si la décision porte sur la question de la contribution d’entretien. Cela étant, en l’espèce, dans la mesure où l’attribution des droits parentaux a une incidence directe sur la fixation de l’entretien de l’enfant, la question du préjudice irréparable sur ce point peut rester ouverte à ce stade (consid. 1.2).

Retrait et modification de l’attribution de l’autorité parentale et de la garde (art. 310 CC). L’existence de capacités parentales est une prémisse nécessaire à l’attribution de la garde. L’intérêt de l’enfant commande en règle générale d’éviter des changements trop fréquents s’agissant du lieu de vie et de laisser l’enfant auprès du parent qui en prenait régulièrement soin au moment de l’ouverture de la procédure et qui est la personne de référence. L’absence de capacités parentales ne saurait dépendre de la seule incapacité d’un parent à collaborer avec l’autre. Ses questions ne sont au contraire pas directement liées puisque la capacité de collaboration ne constitue que l’un des critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts pour attribuer la garde, une fois que l’autorité compétente s’est assurée au préalable de leurs capacités parentales respectives (consid  4 et 5.2).

Couple non marié

Couple non marié

Autorité parentale

Autorité parentale

Garde des enfants

Garde des enfants

Entretien

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Procédure

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