TF 5A_113/2015 (f) du 3 juillet 2015
Divorce ; entretien ; art. 125 CC
Durée de la contribution d’entretien. Pour fixer la durée de la contribution d’entretien, le juge doit tenir compte de l’ensemble des critères énumérés de façon non exhaustive à l’art. 125 al. 2 CC, notamment de la fortune des époux (ch. 5) ainsi que des expectatives de l’assurance-vieillesse et de la prévoyance professionnelle ou d’autres formes de prévoyance (ch. 8). L’obligation d’entretien est généralement fixée jusqu’au jour où le débiteur de l’entretien atteint l’âge de la retraite. Il n’est toutefois pas exclu d’allouer une rente sans limitation de durée, notamment lorsque l’amélioration de la situation financière du créancier n’est pas envisageable et que les moyens du débiteur le permettent. En l’espèce, le recourant n’établit pas qu’une fois à la retraite, ses moyens ne lui permettront plus de verser la contribution d’entretien. Dès lors que les revenus de l’intimée ne suffisent pas à couvrir ses charges, il se justifie de faire perdurer le versement de la contribution d’entretien jusqu’à ce qu’elle puisse percevoir sa rente de prévoyance professionnelle (consid. 6.1.1 et 6.2.1).