TF 5A_65/2013 (f) du 4 septembre 2013

Mesures protectrices ; entretien ; procédure ; art. 163 CC ; 29 Cst. ; 6 CEDH

Prise en compte des charges des parties dans le minimum vital pour fixer l’entretien. Dans le calcul des contributions d’entretien, le minimum vital inclut les charges afférentes aux véhicules, pour autant que ceux-ci soient nécessaires à l’exercice d’une profession. En revanche, ces frais grèvent le disponible d’un époux qui utilise le véhicule pour ses loisirs, y compris pour un exercice plus commode du droit de visite des enfants (consid. 3.1.2). Une dette assumée durant la vie commune est prise en compte uniquement si elle sert les deux conjoints (consid. 3.2.1). Les arriérés fiscaux ne sont comptés dans le minimum vital que s’il n’en résulte aucune atteinte aux contributions d’entretien dues et si le débirentier démontre s’acquitter des acomptes liés à ces arriérés (consid. 3.3).

Violation du droit d’être entendu. L’autorité de recours qui ne se détermine pas sur un motif allégué et motivé par le recourant viole le droit d’être entendu de celui-ci (consid. 3.2.2.1, 4.1.1.2 et 4.2.2).

Mesures protectrices

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Entretien

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Procédure

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