TF 5A_513/2012 (d) du 17 octobre 2012

Divorce ; contribution d’entretien en faveur des enfants ; revenu hypothétique ; art. 133, 285 CC

Revenu hypothétique. Conformément aux art. 133 et 285 CC, le parent non gardien doit verser une contribution d’entretien en faveur de ses enfants après le divorce, dont le montant est fixé d’après les besoins des enfants et la capacité contributive des parents. La contribution d’entretien doit être fixée selon le revenu effectif du débirentier. Lorsque ce revenu n’est pas suffisant, il est possible d’imputer un revenu hypothétique au débirentier si le revenu effectif ne suffit pas à couvrir les besoins identifiés et que le revenu hypothétique est réalisable et peut raisonnablement être exigé (consid. 4).

Application au cas d’espèce. En l’espèce, un revenu hypothétique ne peut être imputé au débirentier, dans la mesure où il vit actuellement au Cambodge, s’est remarié et travaille dans le take-away de la famille de son épouse. Le débirentier n’a aucune attache en Suisse, voit peu ses enfants. C’est pourquoi, il ne peut décemment être exigé de lui qu’il revienne en Suisse avec sa nouvelle épouse et réalise un revenu lui permettant de verser des contributions d’entretien à ses enfants du premier mariage. Le fait que la fixation des contributions d’entretien en faveur des enfants permettrait à l’épouse d’obtenir une aide de son canton pour le versement des contributions d’entretien ne joue aucun rôle dans la décision (consid. 4).

Divorce

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Entretien

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Revenu hypothétique

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