TF 5A_683/2022 (f) du 2 juin 2023

Divorce; partage prévoyance, procédure; art. 279 al. 2, 280 al. 1, 281 al. 1 et 3 CPC; 55 LTF

Partage de prévoyance – rappel de modalités procédurales. Bien qu’en droit privé, l’acquiescement pur et simple soit susceptible de rendre la cause sans objet, tel n’est pas le cas s’agissant du sort des avoirs de prévoyance professionnelle en cas de divorce, puisqu’un accord entre les parties à ce sujet demeure soumis à ratification par le tribunal pour qu’il déploie des effets (art. 280 al. 1 CPC) (consid. 1).

En application de l’art. 279 al. 2, 2e phrase, CPC, l’autorité judiciaire doit faire figurer dans le dispositif du jugement la convention conclue entre les parties en matière de prévoyance professionnelle (consid. 1).

Lorsque, en dérogation à l’art. 280 al. 1 let. b CPC, l’une des parties ne fournit pas de son propre chef l’attestation de son institution de prévoyance confirmant que l’accord est réalisable et précisant le montant des avoirs ou des rentes à partager, le tribunal la requiert lui-même auprès de ladite institution (art. 281 al. 1 CPC), étant précisé que le Tribunal fédéral ne s’emploie pas à de telles démarches (art. 55 LTF) (consid. 2.2).

Si l’autorité judiciaire ne parvient pas à obtenir l’attestation de l’institution, elle renvoie la cause à la Chambre des assurances sociales (art. 281 al. 3 CPC) (consid. 2.2).

Divorce

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Partage prévoyance

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Procédure

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