TF 5A_647/2020 (d) du 16 février 2021
Modification du jugement de divorce; droit de visite; art. 273, 277 al. 2 CC
Exercice du droit aux relations personnelles (art. 273 al. 1 et 2 CC). Les limitations aux relations personnelles prévues à l’art. 273 al. 2 CC ne doivent intervenir qu’en dernier ressort (ultima ratio). La volonté exprimée par l’enfant est un critère parmi d’autres à prendre en considération, auquel il faut accorder plus d’importance à mesure que l’enfant grandit. Si un·e enfant capable de discernement refuse les relations personnelles avec le père ou la mère pour des motifs compréhensibles sur la base de son expérience, sa volonté, dans la mesure où elle s’est formée de manière autonome, doit être respectée (comme en l’espèce, concernant deux adolescents de 15 et 17 ans). Des visites forcées sont généralement incompatibles avec le but du droit aux relations personnelles (consid. 2.5.1.). Le principe vaut aussi pour de simples contacts destinés à maintenir le souvenir (« Erinnerungskontakt »), qui servent à prévenir les processus de séparation pathogènes où l’enfant bannit un parent de sa mémoire ou à empêcher l’élaboration d’hypothèses irréelles sur le parent avec qui l’enfant ne vit pas. Ainsi, le refus complet d’un droit de visite ne constitue pas une violation du principe de proportionnalité (consid. 2.5.2).
Lien avec l’entretien après la majorité. Le Tribunal fédéral rappelle aux deux fils que le refus unilatéral de tout contact avec le père peut jouer un rôle central dans l’obligation de verser une contribution d’entretien après la majorité. En effet, cela peut rendre déraisonnable le versement par le père d’une contribution d’entretien pour enfant majeur au sens de l’art. 277 al. 2 CC. Il est donc dans leur propre intérêt de réfléchir à leur attitude envers leur père et de vérifier si l’image qu’ils s’en sont forgée est (encore) exacte (consid. 2.6).