TF 5A_481/2014 (d) du 12 août 2014

Mesures protectrices ; procédure ; art. 29 al. 1 Cst.

Interdiction du formalisme excessif. Un recours (art. 221 al. 1 let. b CPC) doit contenir des conclusions. La conclusion visant le paiement d’une somme d’argent doit être chiffrée. Il découle du principe de l’interdiction du formalisme excessif qu’un recours qui ne satisfait pas aux exigences formelles ne peut exceptionnellement pas être déclaré irrecevable si le montant réclamé ressort de la motivation du recours, même en lien avec le jugement attaqué. En l’espèce, le tribunal cantonal n’est pas tombé dans le formalisme excessif en déclarant le recours irrecevable (consid. 2.1 et 2.2).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Procédure

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