TF 5A_492/2016 (d) du 5 août 2016
Couple non marié ; filiation ; procédure ; art. 262 CC ; 161, 296 et 343 al. 1 lit. a-d CPC
Action en paternité – preuves (art. 262 CC). La partie demanderesse doit prouver la cohabitation du défendeur avec la mère durant la période critique pour que la paternité soit présumée (art. 262 al. 1 CC). La présomption cesse lorsque le défendeur prouve que sa paternité est exclue ou moins vraisemblable que celle d’un tiers (art. 262 al. 3 CC). Si la partie demanderesse ne parvient pas à apporter la preuve de la cohabitation ou si le défendeur parvient à faire cesser la présomption, la partie demanderesse doit alors apporter la preuve directe de la paternité à l’aide de méthodes scientifiques. L’expertise ADN ne constitue pas le seul moyen de preuve permettant de constater ou d’exclure la paternité, mais c’est en général le moyen qui est choisi (consid. 2.1, 2.2 et 2.3).
Établissement de la filiation – recours à la contrainte pour l’expertise ADN (art. 296 CPC). Les parties et les tiers doivent se prêter aux examens nécessaires à l’établissement de la filiation et y collaborer, dans la mesure où leur santé n’est pas mise en danger (art. 296 al. 2, 1ère phrase, CPC). Le Message relatif au CPC indique que la collaboration, tant qu’elle n’est pas dangereuse pour la santé, peut être obtenue par la contrainte. Par ailleurs, la maxime inquisitoire et la maxime d’office sont applicables (art. 296 al. 1 et 3 CPC). Le droit de l’enfant de connaître ses origines justifie une expertise ADN par un frottis de la muqueuse jugale (consid. 3.1 et 3.3.1).
Établissement de la filiation – conséquences du refus de collaborer (art. 296 al. 2 CPC). Les dispositions concernant le droit des parties et des tiers de ne pas collaborer (art. 163 à 167 CPC) ne sont pas applicables dans les causes concernant l’établissement de la filiation (art. 296 al. 2, 2e phrase, CPC). Dès lors, dans le cadre de l’art. 161 CPC, le tribunal peut se limiter à informer les parties et les tiers du fait qu’ils n’ont pas le droit de refuser de collaborer. Les conséquences d’un refus injustifié de collaborer peuvent consister en une menace de la peine de l’art. 292 CP, une amende d’ordre ou une mesure de contrainte (art. 343 al. 1 lit. a-d CPC) (consid. 3.3.2).