ATF 144 I 159 - TF 5A_701/2017 (f) du 14 mai 2018
Couple non marié; autorité parentale; procédure; art. 6 par. 1 CEDH; 30 al. 1 Cst.; 47 ss CPC; 296 ss CC
Récusation – portée d’un lien d’amitié sur le réseau social Facebook. En matière de protection de l’enfant, les dispositions relatives à la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte sont applicables par analogie (art. 314 al. 1 CC). Le droit fédéral ne contenant pas de règle particulière sur la récusation, il attribue aux cantons la compétence de régir ce point. Si le canton n’en dispose pas autrement, le CPC s’applique à titre de droit cantonal supplétif (consid. 4.2). La garantie d’un juge indépendant et impartial (art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH) permet, indépendamment du droit de procédure (en l’occurrence l’art. 47 CPC), de demander la récusation d’un magistrat dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité. Il suffit que les circonstances – objectivement constatées, en dehors des impressions purement individuelles – donnent l’apparence d’une prévention et fassent redouter une activité partiale. Des liens d’amitié ou d’inimitié peuvent créer une apparence objective de partialité à condition de présenter une certaine intensité, allant au-delà du simple fait de se connaître ou de se tutoyer (consid. 4.3 et 4.4). Un « ami » sur Facebook désigne une personne qui accepte d’entrer en contact sur le réseau et ne renvoie pas à des relations d’amitié au sens traditionnel où l’entend la jurisprudence. Il ne suppose pas forcément un sentiment réciproque d’affection et de sympathie ou une connaissance intime qui implique une certaine proximité. En l’absence d’autres éléments, le seul fait d’être « ami » sur Facebook ne saurait donc suffire à fonder une apparence de prévention (consid. 4.5).
Autorité parentale conjointe – rappel du principe (art. 296 ss CC). L’autorité parentale conjointe est la règle depuis l’entrée en vigueur le 1er juillet 2014 de la réforme du Code civil relative à l’autorité parentale, indépendamment de l’état civil des parents. Il n’est qu’exceptionnellement dérogé à ce principe, lorsque l’attribution de l’autorité parentale exclusive à l’un des parents est nécessaire pour le bien de l’enfant. Une telle exception est envisageable en présence d’un conflit important et durable entre les parents ou d’une incapacité durable de ceux-ci de communiquer entre eux à propos de l’enfant, pour autant que cela exerce une influence négative sur celui-ci et que l’autorité parentale exclusive permette d’espérer une amélioration de la situation. De simples différends, tels qu’ils existent au sein de la plupart des familles, surtout en cas de divorce ou de séparation, ne constituent pas un motif d’attribution de l’autorité parentale exclusive, respectivement de maintien d’une autorité parentale exclusive préexistante (consid. 5.1).