TF 5A_9/2020 (d) du 6 juin 2020

Divorce; procédure; art. 276 CPC

Procédure de mesures provisionnelles (art. 276 CPC). La procédure de divorce et celle concernant l’adoption de mesures provisionnelles (art. 276 CPC) ont un objet différent et, surtout, indépendant : la procédure de divorce concerne la dissolution du mariage et la réglementation de ses conséquences (art. 119 ss CC) ; la procédure de mesures provisionnelles porte sur la réglementation de la séparation pendant la durée de la procédure de divorce. En outre, les décisions respectives ont des fondements juridiques différents (art. 111 ss et art. 119 ss CC ; art. 276 CPC cum art. 176 CC) et sont soumises à différentes procédures (art. 274 ss CPC ; art. 276 cum art. 271 let. a CPC), en première instance et devant l’instance de recours (art. 314 et art. 315 CPC). Le retrait de la requête de mesures provisionnelles entraîne la clôture de la procédure (art. 241 al. 1 CPC) et a l’effet d’une décision définitive (art. 241 al. 2 CPC). Une telle décision ne peut être attaquée que par le recours extraordinaire de la révision (art. 328 ss CPC) (consid. 3.3).

Divorce

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Procédure

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