TF 1B_122/2020 et 1B_148/2020 (f) du 26 mars 2020
Couple non marié; droit de visite; procédure; art. 10 al. 2, 13 Cst.; 235 CPP
Restriction à la liberté des prévenus en détention – restriction aux visites et au droit d’assister à un accouchement (art. 10 al. 2, 13 Cst. ; 235 CPP). La garantie de la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et le droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8 CEDH et 13 Cst.) permettent aux personnes détenues d’entretenir des contacts avec les membres de leur famille, dans les limites découlant de la mesure de contrainte qui leur est imposée et du rapport de sujétion spécial qui les lie à l’Etat. Ces droits fondamentaux peuvent être restreints conformément aux exigences de l’art. 36 Cst. Le principe de proportionnalité rappelé à l’art. 235 al. 1 CPP exige que chaque atteinte à ces droits fasse l’objet d’une pesée d’intérêts dans le cadre de laquelle l’autorité doit tenir compte de l’ensemble des circonstances, soit en particulier des buts de la détention (prévention des risques de fuite, de collusion ou de réitération), des impératifs de sécurité de l’établissement pénitentiaire, de la durée de l’incarcération et de la situation personnelle (notamment lieu de résidence des proches et besoins et les possibilités réelles de correspondre et de recevoir des visites). Les visites ou les appels téléphoniques, même en faveur de proches, peuvent être refusés à la personne placée en détention provisoire en cas de danger important de collusion (1B_122/2020, consid. 2.1 et 2.2).
En l’espèce, la recourante, détenue provisoirement (pour violations de la LStup) est enceinte et réclame des autorisations de visites et de téléphones en faveur de son compagnon, prétendu père de l’enfant à venir, ainsi que l’autorisation pour ce dernier d’assister à son accouchement. Ces demandes ont été rejetées par le Ministère public, décision confirmée par le Tribunal cantonal, en raison d’un risque de collusion. Le Tribunal fédéral confirme le risque de collusion, mais retient que le refus de tout contact avec son compagnon apparaît disproportionné vu les circonstances, de sorte qu’un appel téléphonique, surveillé et soumis à conditions doit être autorisé. En revanche, les autorisations de visite et d’assister à l’accouchement sont refusées (1B_122/2020, consid. 2.4).
Dans un autre recours lié à la même affaire, la recourante demande notamment à autoriser son compagnon à voir l’enfant à l’hôpital, hors sa présence. Sa demande a été refusée par le Ministère public, confirmé par le Tribunal cantonal, en raison de la situation sanitaire liée à la pandémie de Covid-19. Le Tribunal fédéral estime qu’il appartient au père de l’enfant de demander un droit de visite et que la recourante n’a pas qualité pour agir à sa place. Son recours est irrecevable (1B_148/2020).