TF 5A_26/2014 (f) du 2 février 2015
Divorce ; autorité parentale ; garde des enfants ; revenu hypothétique ; liquidation du régime matrimonial ; art. 133 aCC ; 122, 204 al. 2, 207 al. 1, 273 CC ; 312 al. 2 CPC
Recevabilité du mémoire de réponse. Le délai pour déposer la réponse à l’appel de la partie adverse court dès la réception dudit mémoire notifié par l’instance d’appel (consid. 4.2).
Droits parentaux. Selon la jurisprudence rendue sous l’ancien droit, lorsque les capacités d’éducation et de soin des parents sont équivalentes, le critère de la stabilité des relations, selon lequel il faut éviter des changements inutiles dans l’environnement local et social des enfants, est déterminant. Même si le juge ne peut se contenter d’attribuer l’enfant au parent qui en a eu la garde pendant la procédure, ce fait jouit d’un poids particulier (ATF 136 I 178, consid. 5.3). La modification du Code civil entrée en vigueur le 1er juillet 2014 n’a pas d’effet rétroactif et ne saurait donc déroger à cette jurisprudence (consid. 5.1, 5.3.1 et 5.3.2).
Liquidation de la copropriété immobilière des parties. Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au moment de la dissolution du régime matrimonial, soit au jour de la demande en divorce (art. 204 al. 2 et 207 al. 1 CC). A ce moment-là, l’immeuble appartenait toujours aux deux époux en copropriété. L’autorité cantonale devait donc déterminer dans quelle masse de chacun des époux leur part respective de copropriété devait être attribuée, puis répartir le solde du prix de vente du bien. L’autorité ne pouvait se référer simplement au tableau de distribution établi par l’Office des poursuites suite à la vente de l’immeuble intervenue après la dissolution du régime matrimonial (consid. 6.2 et 6.3.1).
Détermination du revenu hypothétique. L’autorité cantonale qui considère comme raisonnable que l’ex-épouse conserve le même emploi, en augmentant à 50% son taux d’occupation professionnelle, tout en retenant un revenu hypothétique qui ne correspond pas à la moyenne des gains effectivement perçus pour l’activité retenue, fait preuve d’arbitraire (consid. 9.5).