TF 5A_259/2010 (f) du 26 avril 2012
Divorce ; mesures provisionnelles ; restriction du pouvoir de disposer ; compétence du juge suisse ; art. 178 CC
Interdiction de disposer de certains biens. L’interdiction de disposer et la saisie provisionnelle s’inscrivent dans le cadre de l’art. 178 CC. Cette disposition, applicable par analogie à titre de mesure provisionnelle dans le cadre du divorce, permet de restreindre le pouvoir de disposer d’un époux sur certains biens sans le consentement de son conjoint. Les mesures de sûretés appropriées peuvent consister notamment dans le blocage des avoirs bancaires ou le dépôt, puis le blocage, d’espèces ou d’autres objets de prix auprès des tribunaux, des banques ou des tiers compétents à cet effet (consid. 7.3.2.1).
Compétence du juge suisse pour restreindre le pouvoir de disposer sur des biens localisés à l’étranger. Dans le cadre de la liquidation du régime matrmionial, les prétentions patrimoniales des époux se rapportent à la totalité des biens matrimoniaux, indépendamment du lieu de situation de ceux-ci. Partant, il n’est pas inconcevable que la restriction du pouvoir de les aliéner porte aussi sur des biens localisés à l’étranger. A défaut, la protection de l’article 178 CC serait réduite. Il n’est dès lors pas insoutenable d’admettre que, au stade des mesures provisoires, la saisie de biens sis à l’étranger puisse être ordonnée. En revanche, autre est la question de l’exécution forcée de cette décision (consid. 7.3.2.1).
Application de la mesure de restriction. Dans le cadre de mesures provisionnelles qui revêtent un caractère sommaire et rapide, le juge suisse peut appliquer le droit suisse en lieu et place du droit étranger qui serait topique au fond. En matière de séquestre, s’il paraît que le débiteur se réfugie derrière la dualité juridique des sujets pour se soustraire à ses obligations, il y a lieu d’en faire abstraction et d’ordonner le séquestre. Il n’apparaît pas insoutenable d’appliquer ces principes par analogie à la saisie de biens formellement au nom de tiers en vertu de l’art. 178 al. 2 CC (consid. 7.3.2.2).