TF 5A_988/2022 (d) du 20 avril 2023

Mariage; protection de l’enfant; procédure; art. 6 § 1 CEDH; 30 al. 1 Cst.; 307 et 450f CC

Mesures de protection de l’enfant au sens de l’art. 307 CC – rappel des principes. Les mesures de protection de l’enfant nécessaires pour protéger l’enfant lorsque son bien-être est menacé doivent être proportionnées et subsidiaires. Elles ne remplacent pas les efforts des parents, mais les complètent. Dès lors, en application de l’art. 307 al. 3 CC, l’autorité de protection de l’enfant peut notamment donner des instructions spécifiques aux parents et à l’enfant ainsi que donner un droit de regard à une personne ou un service spécialement désigné·e à cet effet (consid. 2.1).

Droit à un procès équitable (art. 30 al. 1 Cst. et art. 6 § 1 CEDH) – rappel des principes. En protection de l’enfant, les règles de procédure sont cantonales (art. 450f CC). Le Tribunal fédéral ne les examine donc que sous l’angle de la violation des garanties constitutionnelles, et ce, même lorsque les règles cantonales renvoient au CPC. Il est tout à fait compatible avec les garanties de l’Etat de droit de renoncer aux débats oraux pour statuer par voie de circulation, sur la base du dossier (consid. 3.2). Les parties peuvent renoncer expressément ou tacitement à une procédure orale (consid. 3.3.1).

Mariage

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Protection de l'enfant

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Procédure

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