TF 5A_680/2014 (f) du 21 novembre 2014

Mesures protectrices ; droit de visite, droit de garde, protection de l’enfant ; art. 176, 285 al. 1, 301 CC

Droit d’être entendu. Le droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) garantit notamment aux parties le droit d’administrer les preuves appuyant leurs allégations jouant un rôle déterminant sur l’issue de la procédure. Cette garantie ne couvre donc pas les preuves afférentes aux faits sans pertinence ou celles qui semblent manifestement inaptes à établir le fait allégué (consid. 4.1). Celui qui invoque la violation du droit d’être entendu doit démontrer que l’autorité inférieure lui a refusé un tel moyen de preuve (consid. 4.2).

Entretien. Le droit fédéral n’impose aucune méthode de calcul pour déterminer le montant de la contribution d’entretien en faveur de l’enfant (art. 285 CC). Le juge dispose donc d’un large pouvoir d’appréciation et sa décision ne peut être revue que s’il a abusé de ce pouvoir. Dans le cas d’espèce, il n’était pas arbitraire de ne pas appliquer la méthode concrète, mais la méthode abstraite puisqu’elle aboutissait à un résultat qui correspondait au niveau de vie et à la capacité contributive de la recourante (consid. 6.1 et 6.2).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Droit de visite

Droit de visite

Garde des enfants

Garde des enfants

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant